Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2303107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303107 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2023 et 20 janvier 2025, la société AVR 84, représentée par son dirigeant en exercice, ayant pour avocat Me Milhe-Colombain demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses activités de transit de produits minéraux et de matériaux inertes exploités sur le site situé sur la commune d’Orange ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 8 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 25 juillet 2023 a été abrogé par un 'arrêté du 14 février 2025.
Par deux courriers des 14 janvier 2025 et 24 février 2025, la société AVR 84 a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. En application des dispositions précitées, deux courriers ont été adressés à la société AVR 84 les 14 janvier 2025 et 24 février 2025 l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. La société AVR 84, qui a consulté les notifications les 20 janvier 2025 et 24 février 2025 mises à sa disposition dans l’application Telerecours, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303107 de la société AVR 84.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AVR 84 et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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