Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Quellec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la MSA Grand Sud a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision du 2 septembre 2024 lui notifiant un indu d’allocation logement d’un montant de 3 223 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la MSA Grand Sud lui a notifié un indu d’allocation logement d’un montant de 3 223 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la MSA Grand Sud de renoncer à la récupération de cet indu ;
4°) d’enjoindre à la MSA Grand Sud de procéder au paiement de l’arriéré de l’allocation logement à son profit à compter du mois de septembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la MSA Grand Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la MSA Grand Sud conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… demande au tribunal de constater que la MSA a annulé l’indû du 2 septembre 2024, de condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et à la condamnation de la MSA à verser à Me Le Quellec la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date du 31 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…)5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 10 mars 2025, la MSA Grand Sud a indiqué à M. A… que l’indu d’aide au logement notifié le 2 septembre 2024 avait fait l’objet d’une annulation et qu’il n’était plus redevable d’aucune dette. Il ressort également des pièces du dossier que la MSA Grand Sud a procédé, les 1er, 13 et 17 mars 2025 au versement rétroactif de la somme de 5 635,91 euros correspondant aux sommes dues à M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Si M. A… demande le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, il n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier lié au refus et retard du paiement des sommes en litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la MSA Grand Sud la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la MSA Grand Sud et tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Le Quellec et à la MSA Grand Sud.
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 novembre 2025.
La greffière,
M. B…
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