Rejet 19 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 juil. 2025, n° 2412725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D C.
Par cette requête enregistrée le 22 août 2024 et un mémoire enregistré le même jour, M. D C, placé au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le principe du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter sans délai le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
— les observations de Me Clouzeau, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui indique en outre que le requérant est né en Espagne, qu’il a vécu au Maroc de l’âge de deux ans à l’âge de seize ans, qu’il est venu en France en 2020, qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2026, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance sur le territoire français, qu’il s’est inscrit dans un centre de formation d’apprentissage (CFA) en vue de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boucher, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de son actuel employeur, qu’il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police dont l’examen est toujours en cours d’instruction, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public faute de condamnations par le juge pénal, que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— les observations de M. C, assisté par M. A interprète en arabe, qui confirme que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, présenté pour le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, a été enregistré le 18 juillet 2025 à 16h14 postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 18 février 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l’asile de la préfecture des Yvelines, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Yvelines, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de son bureau, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. C a été entendu le 20 août 2024 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui font état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet a procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit, ne peuvent utilement être invoquées à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 « . Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité « . Aux termes de l’article L. 621-4 dudit code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, comme le prévoit l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il s’ensuit que, dans le cas où l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 et L. 621-3 et d’une convention de réadmission conclue avec l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de cet Etat membre, soit l’obliger à quitter le territoire français à destination, comme le prévoit l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Si l’étranger, titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, demande à être réadmis dans ce dernier, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le réadmettre en priorité dans cet Etat. Toutefois, dans le cas où l’étranger détient une carte de résident de longue durée – UE en cours de validité accordée par un autre Etat membre, il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, qu’il ne peut en principe être éloigné qu’à destination de l’Etat qui lui a accordé ce titre de séjour et qui est alors tenu, après avoir été informé de la décision d’éloignement, de le réadmettre immédiatement et sans formalités, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 22 de cette directive, indépendamment de tout accord ou arrangement bilatéral de réadmission. En application des dispositions de l’article R. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle constate qu’un étranger titulaire du statut de résident longue durée – UE accordé par un autre Etat fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire édictée en raison de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de consulter cet Etat aux fins de l’examen du droit au séjour sur son territoire. A moins que cet étranger renonce expressément au bénéfice du statut de résident de longue durée – UE en demandant notamment son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l’autorité préfectorale ne peut prendre une décision d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger, titulaire du statut de résident de longue durée – UE, que pour les motifs prévus à l’article 12 de la directive du 25 novembre 2003, c’est-à-dire lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
9. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident, délivrée le 28 juillet 2021 à M. C par les autorités espagnoles, ne comporte pas la mention « longue durée – UE ». Ainsi, alors même que sa durée de validité est de cinq ans, ce titre de séjour ne peut être regardé, faute de comporter les mentions exigées par l’article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, comme conférant au requérant le statut de résident de longue durée – UE. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations non équivoques du requérant consignées dans le procès-verbal de police du 20 août 2024 précité, qu’au cours de son audition, M. C a indiqué clairement son souhait de ne pas retourner en Espagne. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement, sans entacher sa décision d’erreur de droit, prononcer à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° () « . Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était mineur. Si, ainsi qu’il le soutient, le requérant a déposé, via la plate-forme numérique dénommée » demarches-simplifiees.fr « , une première demande de titre de séjour en qualité de » mineur et jeune majeur isolé étranger confié à l’aide sociale à l’enfance ", cette demande, déposée le 8 février 2023, a été présentée plus de deux mois après la date du dix-huitième anniversaire du requérant. Dans ces conditions, faute d’avoir sollicité un titre au cours de la période prévue à l’article R. 431-5, M. C doit être considéré comme entrant dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a édicté l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Si M. C fait valoir qu’il est né en Espagne, pays qu’il a quitté à l’âge de deux ans pour retourner vivre au Maroc jusqu’en 2020, date à laquelle il est entré en France, qu’à compter du 12 octobre 2021, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Paris et qu’il s’est inscrit dans le centre de formation (CFA) « Interpro 28 » pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans le secteur de la boucherie, il ne ressort pas du dossier que le requérant, dont la durée de séjour en France n’est pas ancienne, aurait obtenu son diplôme à l’issue de sa formation qui, au regard des pièces produites, était prévue de février 2022 à août 2024. Par ailleurs, M. C a été interpellé le 19 août 2024 à Rambouillet (78) pour des faits de violence et d’outrage sur des personnes chargées d’une mission de service public. Il ressort à cet égard du procès-verbal d’exploitation des images issues du dispositif dit de caméra-piéton de l’agent du réseau de transport public de voyageurs, qu’au cours du contrôle de la validité de son titre de transport, le requérant a insulté à plusieurs reprises les agents, qu’il a opposé une résistance physique et qu’il les a notamment poussés, ce qui a provoqué la chute de l’un d’entre eux, ces faits ayant d’ailleurs justifié sa comparution, le 23 mai 2025, à une audience du tribunal correctionnel de Versailles. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la décision litigieuse, que M. C a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 4 novembre 2021 et le 23 décembre 2021, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire commis le 24 décembre 2021, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 6 février 2022 et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et d’usage de stupéfiant commis le 7 novembre 2023. Les allégations du requérant, qui, au demeurant, a de nouveau été interpellé le 16 mai 2025, postérieurement à l’arrêté litigieux, pour des faits de détention et de cession de stupéfiant, selon lesquelles ces signalements n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire regarder le comportement de l’intéressé comme ne constituant pas une menace pour l’ordre public. En outre, M. C, célibataire et sans charges de famille, n’apporte aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait pu nouer en France et il ne fait état d’aucun obstacle de nature à empêcher que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu’en France, notamment au Maroc où résident tous les membres de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle du requérant, notamment de la durée de son séjour et de la menace que constitue son comportement pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas porté, en prenant l’arrêté litigieux, en particulier l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En l’espèce, alors que, comme il a été dit au point 9, le requérant a refusé de retourner en Espagne, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en désignant le Maroc comme pays de renvoi de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il n’aurait pas présenté de garanties de représentation suffisantes. En outre, comme il a été dit au point 12, au regard de l’ensemble des faits reprochés, de leur gravité et de leur réitération, le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
16. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la situation du requérant telle qu’elle a été exposée au point 12, plus particulièrement son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ne permet pas de faire regarder l’intéressé comme justifiant de considérations humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée. De même, compte tenu de la situation personnelle du requérant, notamment de la menace pour l’ordre public qu’il représente et de son absence d’attaches en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il n’est pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Décision rendue le 19 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Ovin ·
- Déchéance ·
- Plan de développement ·
- Conseil régional ·
- Développement ·
- Brebis ·
- Région
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Géologie ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Sédimentologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Géochimie ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Motocyclette ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Attaquer ·
- Refus d'autorisation ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité ·
- Communication
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Climatisation ·
- Valeur ajoutée ·
- Installation ·
- Activité ·
- Guadeloupe ·
- Livraison ·
- Tva ·
- Réduction d'impôt ·
- Martinique ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.