Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2407646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par le tribunal judiciaire d’Agen et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Valay doit être regardée comme demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) condamner le préfet de Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la suspension de son permis de conduire le 25 mars 2024 et du refus du préfet du Lot-et-Garonne de lui restituer son titre le 13 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur de droit en refusant de lui resituer son permis de conduire après que le juge judiciaire ait classé sans suite la procédure ayant entrainé la suspension du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre, le 23 mars 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’elle a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 24 mars 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par une ordonnance du 13 juin 2024, le procureur de la République a classé sans suite la procédure judiciaire, relevant l’impossibilité de maintenir les poursuites. Le 10 juillet 2024, Mme B demande au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire. Par un courrier du 15 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne rejette sa demande. Mme B assigne le préfet de Lot-et-Garonne en référé devant le tribunal judiciaire d’Agen qui, par une ordonnance du 23 septembre 2024, se déclare incompétent pour connaitre de l’action introduite et renvoi le dossier devant le tribunal administratif de Bordeaux.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;() « . Aux termes de l’article L.224-9 du même code : » Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. () ".
3. Mme B soutient que le juge pénal ayant classé sans suite la procédure judiciaire engagée contre elle à la suite de son refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique le 23 mars 2024, qui a conduit à la suspension de son permis de conduire, le refus du préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire était illégal. Ce refus a entrainé pour elle un préjudice qu’elle établit, dans le dernier état de ses écritures à 12 000 euros. Toutefois, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l’action publique. Dès lors que les poursuites judiciaires ont été classées sans suite pour le motif tiré de l’insuffisance de preuves établissant la constitution de l’infraction, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.224-9 du code de la route. Ainsi Mme B, qui en tout état de cause, ne n’établit pas avoir formé une demande indemnitaire préalable, ne peut soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé à tort de lui resituer son permis de conduire et que ce refus a entrainé un préjudice.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407646
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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