Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 3 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hazenfratz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui retire sa carte de séjour pluriannuelle, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdit d’y retourner pour une durée d’un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’illégalité dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 5221-20 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est inséré socialement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 11 juillet 1987 à Tizi Ouasli au Maroc, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » délivré par le préfet du Tarn, valable du 30 août 2022 au 29 août 2025. Par un arrêté en date du 15 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet du Var a consenti à M. C… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2), les titres de séjour et les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation de signature, la compétence du directeur des titres d’identité et de l’immigration à la préfecture du Var porte tant sur les décisions accordant les titres de séjour que sur celles retirant de tels titres, ainsi que sur les décisions d’éloignement consécutives à une décision de retrait de titre de séjour prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (…), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…) ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’une carte de séjour doit, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au bénéficiaire de cette carte d’être informé de la décision de retrait envisagée ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision de retrait, pour présenter des observations écrites ou se faire assister par un conseil de son choix. Ces dispositions font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par l’intéressé en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect de cette procédure contradictoire préalable constitue une garantie pour le bénéficiaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend retirer.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 14 janvier 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. A cette occasion, il a été informé par les services de la préfecture du Var du retrait envisagé de sa carte de séjour pluriannuelle, des motifs de ce retrait et de la possibilité de présenter ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la demande du 14 janvier 2025 faite au requérant de faire connaître « sans délai » ses éventuelles observations, que le requérant n’a pas été mis à même de présenter des observations au sens et pour l’application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration puisqu’aucun délai ne lui a été accordé à cet effet. Dans ces conditions, la procédure mise en œuvre est irrégulière, dès lors qu’elle a privé l’intéressé d’une garantie et, au surplus, été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le retrait du titre de séjour du requérant et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour, sont entachés d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des articles L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et qu’il réexamine sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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