Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2507599 et des mémoires, enregistrés les 13 et 18 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et l’a astreint à remettre l’original de son passeport au commissariat de Lorient et à s’y présenter deux fois par semaine.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne en France depuis novembre 2017, qu’il y a obtenu un diplôme dans les travaux publics et y a exercé plusieurs emplois, et qu’il vit avec une compagne de nationalité française enceinte de ses œuvres ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de ses perspectives d’insertion professionnelle ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public : il a connu une situation de précarité difficile et a été impliqué dans une affaire de stupéfiants mais cet épisode est derrière lui et ne reflète plus la réalité actuelle ;
- elle est encore entachée d’erreur d’appréciation concernant son insertion dans la société française, en particulier sur le plan professionnel ;
- la décision fixant le pays de renvoi l’expose à un risque de traitement contraire à l’article 3 de cette même convention dès lors qu’il a fui son pays d’origine en raison de violences familiales graves, notamment des actes de torture psychologique et physique commis par sa belle-mère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2507680, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme concluant aux mêmes fins que la requête n° 2507599 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er avril 2002, est entré irrégulièrement en France fin 2017 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Du 30 juillet 2019 au 23 juillet 2024, il a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et l’a astreint à remettre l’original de son passeport au commissariat de Lorient et à s’y présenter deux fois par semaine. Par deux requêtes nos 2507599 et 2507680 qu’il y a lieu de joindre, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ». Par ailleurs, selon l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser d’accorder le renouvellement de son titre de séjour à M. A…, le préfet du Morbihan a considéré, d’une part, que l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, d’autre part, qu’il ne démontrait pas son insertion dans la société française, enfin qu’il ne possédait pas des liens personnels et familiaux en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. S’agissant du premier motif, la décision portant refus de séjour relève, d’une part, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, commis le 3 janvier 2020 pour lesquels il a reçu un « avertissement » prononcé le 5 octobre suivant, d’autre part, qu’il a été interpellé le 20 septembre 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants pour lesquels l’enquête est toujours en cours, puis a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits du même ordre le 20 août 2024, encore que l’intéressé a été condamné le 12 avril 2025 pour vol à l’étalage à une amende de 200 euros et, enfin, qu’il est convoqué le 11 décembre 2025 en vue d’une ordonnance pénale pour des faits de détention de stupéfiants et entrée sans titre d’accès dans une enceinte sportive. Si M. A… ne conteste pas la réalité de ces faits dans ses écritures, il reste que certains sont anciens et qu’aucun d’eux n’a donné lieu à une condamnation pénale suffisamment sévère pour être considérés comme étant de nature à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, contenue dans l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025, est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
5. S’agissant des deux autres motifs du refus de séjour, il ressort d’une part des pièces du dossier que M. A… est entré en France fin 2017 à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi une formation en qualité de maçon et a obtenu le 30 juin 2021 un certificat d’aptitude professionnelle, qu’il a récemment effectué, en 2024, août et septembre 2025, quelques missions de travail temporaire. D’autre part, M. A… a déclaré dans son audition par le commissariat de police de Lorient du 20 juillet 2025 qu’il vivait seul, était célibataire et n’avait pas d’enfant. S’il fait désormais état d’une vie commune avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, la seule déclaration de grossesse de l’intéressée du 27 août 2025 mentionnant son nom en tant que conjoint ne présente pas de caractère probant suffisant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… si elle ne s’était pas fondée sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l’ordre public.
6. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 18 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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