Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2403327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 28 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 2 décembre 2024 qui n’ont pas été communiquées, M. C F, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 portant refus de renouvellement de carte de séjour temporaire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malgache né le 21 octobre 2000, entré en France le 1er septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a bénéficié de plusieurs titres de séjour « étudiant » jusqu’au 20 novembre 2023. Il a sollicité, le 26 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle rappelle le parcours administratif et académique de M. E et précise qu’il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
6. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français le 1er septembre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire « étudiant » valable à compter du 1er octobre 2020 renouvelé jusqu’au 20 novembre 2023. Il a validé le premier semestre de sa première année de licence mathématiques / informatique à l’université de Jean Jaurès à Toulouse pendant l’année universitaire 2019-2020 et a été ajourné aux épreuves du second semestre avec une moyenne de 9,93 sur 20. Il a été ensuite ajourné à trois reprises en deuxième année de cette même licence en obtenant au titre des années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, les moyennes de 6,1, 5,5 et 5,1 et n’a pas présenté différentes épreuves pour lesquelles il ne justifie pas de ses absences. Si M. E fait valoir qu’il a eu de bonnes notes notamment aux QCM « Web 1 et 2 », à un TP « Pokemon » et à un partiel, il ne démontre pas une réelle progression au titre de l’année universitaire 2023-2024. En outre, les circonstances qu’un conflit familial se serait produit pendant l’été 2021 et qu’il a eu besoin de s’adapter au système français ne suffisent pas à justifier l’absence de réelle progression au terme d’une scolarité de près de quatre années, la circonstance qu’il travaille dans le domaine de la restauration parallèlement à ses études n’étant pas davantage de nature à justifier l’absence de résultats probants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
9. En dernier lieu, M. E soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France, où il résidait depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, s’il est constant que M. E résidait en France depuis près de cinq années à la date de la décision contestée sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ce titre de séjour ne lui conférait aucun droit à demeurer en France à l’issue de ses études. S’il fait valoir son engagement associatif auprès du Ministère International le Roi Jésus et se prévaut d’attestations de proches rencontrés dans ce cadre et à l’université, il ne démontre pas avoir noué des relations anciennes, stables et intenses sur le territoire. Le requérant se prévaut à cet égard de la présence de sa sœur en séjour régulier sur le territoire français sans toutefois justifier ni de la réalité ni de l’intensité de leurs relations. Il ressort des termes de la décision contestée que M. E, qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu à Madagascar jusqu’à l’âge de dix-huit ans où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. La décision contestée qui mentionne la nationalité malgache du requérant et précise que le pays de destination de la mesure d’éloignement est le « pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible » est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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