Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2506168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Guyot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son d’hébergement dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et passé ce délai de procéder à son évaluation ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 27 aout 2025, le département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Il y a lieu, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
2. Par décision du 26 août 2025, postérieure à l’introduction du recours, le département de l’Hérault a accordé à M. A un accueil d’urgence dans l’attente d’évaluer sa minorité. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du recours sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du recours présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du recours.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l’Hérault, au préfet de l’Hérault et à Me Guyot.
Fait à Montpellier, le 28 aout 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 aout 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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