Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2024, n° 2407341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société You' Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la société You’Market, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet de Narbonne a prononcé la fermeture immédiate de son établissement situé 23 boulevard Maréchal Joffre à Narbonne pour une durée de 90 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fermeture immédiate de l’épicerie qu’elle exploite caractérise une situation d’urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors qu’elle va entraîner une situation de cessation de paiement compte tenu de l’estimation comptable de ses charges à venir sur les trois prochains mois évalués à un montant total de 22 212,56 euros alors qu’elle ne dispose que d’une trésorerie de 12 377,54 euros ;
— la fermeture administrative porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui est une liberté fondamentale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de réitération des manquements qui lui sont reprochés et de l’absence d’activité de vente illicite de tabac ;
— la mesure de fermeture revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société You’Market.
Il soutient que :
— lors des contrôles effectués par les services des douanes dans l’établissement exploité par la société You’Market, de nombreuses infractions ont été relevées à l’encontre du gérant, notamment en ce qui concerne les infractions en matière de tabac manufacturés, ce qui a conduit à la fermeture administrative de l’établissement par un arrêté du 6 septembre 2024 pour une durée initialement prévue de 30 jours mais ramenée à 15 jours compte tenu de l’engagement du gérant à respecter la réglementation ;
— la précarité de situation financière dont se prévaut la société requérante n’est pas de nature en remettre en cause la légalité de la décision de fermeture administrative ;
— compte tenu de la réitération des infractions constatées, la durée de trois mois de la fermeture administrative est parfaitement proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Nivet, représentant la société You’Market.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société You’ Market, qui exploite un commerce d’alimentation générale situé 23 boulevard Maréchal Joffre à Narbonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet de Narbonne a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement pour une durée de 90 jours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture ». Aux termes de l 'article 1817 du même code : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812 » et aux termes de l’article 1810 de ce code : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance ".
4. La société requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que la mesure de fermeture revêt un caractère disproportionné, en se prévalant de l’absence de réitération des infractions qui lui sont reprochés et de l’absence d’activité de vente illicite de tabac, et invoque ainsi l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par l’arrêté attaqué, à la liberté d’entreprendre dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante.
5. Il résulte de l’instruction que les services de la direction générale des douanes et droits indirects ont constaté, lors d’un contrôle du commerce d’alimentation générale qu’exploite la société You’Market le 15 novembre 2024, la présence de 1 620 grammes de tabac, soit 81 paquets de cigarettes de provenance étrangère dissimulés sous le comptoir de l’épicerie et sous une étagère, dont le gérant, qui n’a pu justifier au service de l’introduction légale sur le territoire national ni de l’acquittement des droits sur ces marchandises, s’est vu infliger une pénalité de 750 euros, qu’il a réglé sur le champ, et a abandonné les marchandises découvertes. Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier par le préfet de l’Aude qu’un procès-verbal d’infraction pour vente frauduleuse de tabac sans qualité de débitant avait été dressé par la police municipale de Narbonne à l’encontre du gérant de la société You’Market le 23 octobre 2023 et qu’un avertissement lui avait été notifié le 26 octobre 2023 par le sous-préfet de Narbonne notamment pour ces faits, en lui demandant d’appliquer strictement la réglementation et qu’en cas de non-respect de la législation, une fermeture de l’établissement serait envisagée. Lors d’un contrôle de l’établissement le 12 juin 2024, les services de douanes ont opéré une saisie de 180 grammes de cigarettes de provenance étrangère dont le gérant n’avait pas été en mesure de justifier de l’introduction légale sur le territoire national ni de l’acquittement des droits sur ces marchandises, ce qui a conduit à l’infliction d’une amende de 300 euros et, au terme d’une procédure contradictoire, à la fermeture administrative de l’établissement par un arrêté préfectoral du 4 septembre 2024, pour une durée de 30 jours, ramenée, sur recours gracieux, à 15 jours par arrêté préfectoral du 6 septembre, au vu des observations de la société et, selon le préfet, de l’engagement du gérant à respecter à l’avenir la réglementation et à ne plus vendre de tabac ou de cigarette dans son épicerie. En outre, dans le cadre de cette procédure, le rapport de la direction régionale des douanes en vue de la fermeture de l’établissement mentionnait des infractions précédemment constatées les 19 août 2022, 6 septembre 2022 et 14 mars 2023 pour détention, respectivement, de 3 200 grammes, 160 grammes et de 470 grammes de cigarettes.
6. Si la société requérante soutient que les qualités de tabac découvertes dans l’épicerie ne seraient destinées qu’à la consommation personnelle de son gérant et qu’elle n’aurait pas contesté l’arrêté du 6 septembre 2024, au regard de la durée de 15 jours seulement de la fermeture de l’établissement, afin de ne pas exposer des frais d’avocat, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés dans le procès-verbal d’infraction du 15 novembre 2024, lesquels ont donné à une amende de 750 euros dont le gérant s’est d’ailleurs acquitté immédiatement, ni ceux, analogues, constatés le 12 juin 2024 qui ont donné lieu à une mesure de fermeture administrative, devenue définitive.
7. Au vu du caractère répété des infractions relevées à l’encontre du gérant de la société You’ Market en matière de tabac manufacturé, et ce malgré l’avertissement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2023, la société You’ Market n’est pas fondée à soutenir que le sous-préfet de Narbonne aurait, en édictant l’arrêté contesté pour une durée de 90 jours, sur proposition de la directrice régionale des douanes, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de la You’ Market doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dès lors que le préfet de l’Aude ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société You’Market est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société You’Market et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024
La greffière,
C. Touzet
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