Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Benane, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer, sans délai, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour ou une attestation de décision favorable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son titre de séjour pour compléter sa demande de naturalisation, que son contrat de travail risque d’être suspendu, qu’il ne peut se rendre aux colloques où il est invité et que cette situation le place en situation irrégulière et en situation de grande précarité ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de M. A n’est pas urgente, dès lors qu’il ne saurait se prévaloir d’une situation de blocage de la plateforme ANEF, sa demande devant être présentée via la plateforme « démarches-simplifiées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais né le 5 janvier 1988, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Pacsé avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, de nationalité française, il a modifié, le 6 juillet 2024, sa situation familiale sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Son compte ANEF ayant été bloqué, il a demandé à plusieurs reprises son déblocage, sans succès, afin de présenter une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme ANEF. M. A demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer, sans délai, sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. M. A fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’ANEF. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui correspondait à un changement de statut et donc à une première demande, devait être présentée via la plateforme « démarches-simplifiées », ainsi que le précise le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et non via la plateforme ANEF. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant avoir effectué les démarches personnelles nécessaires à l’examen de sa demande et ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée. Il ne justifie pas davantage de la situation d’urgence qu’il a lui-même contribué à créer.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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