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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2010577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 novembre 2023, N° 469673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2007408 et des mémoires, enregistrés les
17 septembre 2020, 28 avril 2022 et 22 mai 2022, la société Transport tertiaire industrie, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 72 084,88 euros TTC au titre du solde du marché de travaux qu’elle a conclu avec celui-ci et de la prolongation des délais d’exécution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de décompte général qu’elle a notifié le 23 mai 2017 au maître d’ouvrage en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 est devenu le décompte général définitif et tacite du marché de travaux conclu le 16 mars 2015, qui devait conduire le centre hospitalier intercommunal de Créteil à s’acquitter du solde du marché à hauteur de 72 084,88 euros TTC ;
- le décompte établi par le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2020 est nul et non avenu.
Un mémoire, produit par la société Transport tertiaire industrie le 22 mai 2022, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Entremont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Transport tertiaire industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision n° 469673 rendue par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2023, ayant définitivement arrêté le solde du marché litigieux en réformant le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1704160 du 15 juillet 2020, fait obstacle aux demandes de la société Transport tertiaire industrie ;
- en tout état de cause, la société Transport tertiaire industrie n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite dès lors que la procédure d’établissement du décompte avait été mise en œuvre par les parties avant la notification le
14 avril 2017 par la société Transport tertiaire industrie d’un projet de décompte général.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2010577, des mémoires, enregistrés les
21 décembre 2020, 29 avril 2022, 20 décembre 2024 et 16 février 2025, la société Transport tertiaire industrie, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n° H 9343315 émis par le centre hospitalier intercommunal de Créteil le 23 novembre 2020 ;
2°) de la décharger de son obligation de paiement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement n° 1704160, qui ne procède à aucune condamnation, n’est pas un titre exécutoire ;
- le titre de recette émis le 23 novembre 2020 méconnaît l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors que le libellé de ce titre et l’apposition d’une mention manuscrite faisant référence à un jugement du tribunal administratif de Melun rendu le 9 mai 2017 ne sauraient constituer les bases de la liquidation à laquelle procède le titre litigieux ;
- il n’est pas démontré que le rédacteur de la mention manuscrite figurant sur le titre de recette attaqué était l’auteur dudit titre et avait compétence pour prendre une telle décision ;
- le titre de recette litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors qu’il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- ce titre de recette tend au recouvrement d’une créance inexistante dès lors que le solde du marché conclu le 16 mars 2015, correspondant au décompte général définitif tacite établi par la société Transport tertiaire industrie en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux s’élève à 72 084,88 euros TTC en faveur de la société Transport tertiaire industrie et que le centre hospitalier intercommunal de Créteil est également débiteur d’une somme de 133 592,77 euros au 30 novembre 2024 en application du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 mai 2017 ;
- en tout état de cause, le Conseil d’Etat ayant fixé le solde du marché à 269 039,92 euros à la charge de la société Transport tertiaire industrie, seule la somme de 135 447,15 euros, dont elle s’est acquittée, demeurait à sa charge.
Un mémoire, produit par la société Transport tertiaire industrie le 22 mai 2022, n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 7 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Entremont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Transport tertiaire industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le jugement n° 1704160 du tribunal administratif de Melun rendu le 15 juillet 2020 et la décision n° 469673 du Conseil d’Etat rendue le
9 novembre 2023 constituent des titres exécutoires permettant le recouvrement du solde du marché conclu entre la société Transport tertiaire industrie et le centre hospitalier intercommunal de Créteil, le titre de recette litigieux émis aux mêmes fins n’ayant pas de portée juridique propre et n’étant, comme tel, pas susceptible de recours ;
- en tout état de cause et à supposer que le titre de recette litigieux soit jugé irrégulier en la forme, la société Transport tertiaire industrie n’est pas fondée à solliciter la décharge des sommes correspondantes dès lors que la créance du centre hospitalier intercommunal de Créteil est bien fondée et que la décision n° 469673 du Conseil d’Etat rendue le 9 novembre 2023 constitue un titre exécutoire régulier ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par le centre hospitalier intercommunal de Créteil le 3 juillet 2022, n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Entremont, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 16 mars 2015, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a conclu avec la société Transport tertiaire industrie un marché de travaux en vue de la réhabilitation d’un poste de livraison électrique. Après réception des travaux, la société a adressé son projet de décompte final au centre hospitalier le 18 juillet 2016. Le maître d’œuvre lui a transmis le projet de décompte général le 27 octobre 2016, faisant apparaître un solde négatif de 347 039,92 euros TTC. La société a contesté ce décompte, par un mémoire en réclamation du
25 novembre 2016, qui a été implicitement rejeté en l’absence de réponse du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Puis, la société a adressé, le 23 mai 2017, un projet de décompte général signé au centre hospitalier et a saisi le tribunal administratif de Melun, dans le cadre d’une première requête enregistrée sous le numéro 1704160, afin que celui-ci fixe le solde du marché à la somme totale de 72 084,88 euros TTC correspondant au montant des travaux non réglés et aux coûts occasionnés par la prolongation du délai d’exécution des travaux. Le centre hospitalier a présenté dans le cadre de cette instance des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme de 222 815 euros au titre des préjudices liés à la faute commise par cette dernière au cours de l’exécution des travaux. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme négative de 334 441,43 euros TTC et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Estimant que le jugement rendu par le tribunal administratif rendait la société Transport tertiaire industrie débitrice d’une créance, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a émis le 23 novembre 2020 un titre de recette n° H 9343315 en vue de poursuivre le recouvrement de la somme de 294 634,20 euros. La société Transport tertiaire industrie s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt du 14 octobre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel que la société avait formé contre le jugement du 15 juillet 2020 ainsi que l’appel incident formé par le centre hospitalier. Par une décision n° 469673 du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 14 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté les conclusions d’appel de la société Transport tertiaire industrie tendant à ce que le solde du marché en litige soit ramené à la somme de 269 039,92 euros TTC à son débit, puis statuant au fond, a fixé le solde du marché en litige à 269 039, 92 euros TTC au débit de la société Transport tertiaire industrie et a réformé le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2020 dans cette mesure.
Par les présentes requêtes, la société Transport tertiaire industrie demande au tribunal, dans une première requête enregistrée sous le numéro 2007408, la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 72 084,88 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du solde du marché de travaux conclu le 16 mars 2015 et, dans une seconde requête enregistrée sous le numéro 2010577, l’annulation du titre de recette émis le 23 novembre 2020 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui était réclamée dans le titre.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2007408 et 2010577 concernent les mêmes parties et soulèvent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2007408 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la fixation du solde du marché litigieux :
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 469673 du Conseil d’Etat du 9 novembre 2023 s’oppose à ce que le tribunal puisse de nouveau se prononcer sur la fixation du solde du marché qu’il a conclu avec la société Transport tertiaire industrie le 16 mars 2015.
Par une décision définitive du 9 novembre 2023, après avoir relevé que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas inexactement interprété les termes du cahier des clauses administratives générales, ni dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que la société Transport tertiaire industrie ne pouvait se prévaloir d’aucun décompte général et définitif tacite dès lors qu’un décompte général lui avait été notifié avant la naissance d’un décompte général et définitif tacite, le Conseil d’Etat a, en tant que juge du contrat statuant sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties, fixé le solde du marché en litige à la somme de 269 039,92 TTC, au débit de la société Transport tertiaire industrie. Ainsi, la nouvelle demande présentée par la société Transport tertiaire industrie, qui invoque la naissance d’un décompte général et définitif tacite acquis à l’expiration du délai de dix jours suivant l’envoi le 14 avril 2017 du projet de décompte général établi par la société Transport tertiaire industrie, avait le même objet que la demande sur laquelle le Conseil d’Etat a statué dans la décision du 9 novembre 2023, oppose les mêmes parties et repose sur la même cause juridique. Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 novembre 2023 fait obstacle à ce que, dans le cadre de la présente requête, la société Transport tertiaire industrie réitère sa demande de fixation du solde de ce marché de travaux. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal de Créteil est fondé à opposer l’autorité de chose jugée de la décision du 9 novembre 2023 aux nouvelles conclusions tendant au versement d’une somme de 72 084,88 euros TTC correspondant audit solde augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, présentées par la société Transport tertiaire industrie.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Transport tertiaire industrie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transport tertiaire industrie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Créteil et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2010577 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil fait valoir que le titre de recette émis le 23 novembre 2020, dépourvu de portée juridique propre, ne constitue pas un acte susceptible de recours.
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ». Aux termes de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d’une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l’ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics (…) ». Par ailleurs, lorsqu’un contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’un jugement par lequel le juge du contrat fixe le solde d’un marché public constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d’autre part, qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
Il résulte de l’instruction que le titre de recette émis le 23 novembre 2020 l’a été afin d’assurer le recouvrement du solde du marché conclu entre le centre hospitalier intercommunal de Créteil et la société requérante, initialement fixé à 334 441,43 euros TTC au débit de la société Transport tertiaire industrie par un jugement du tribunal administratif de Melun du
15 juillet 2020 et ramené à la somme de 269 039,92 euros TTC par une décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2023, diminué du montant de la condamnation d’intérêts moratoires dus à raison d’un autre marché prononcée par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 9 mai 2017 à l’encontre du centre hospitalier intercommunal de Créteil au profit de la société Transport tertiaire industrie. Par suite, ce titre de recette n’a pas de portée juridique propre et n’est pas susceptible de recours. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette émis le 23 novembre 2020 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Transport tertiaire industrie une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transport tertiaire industrie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Créteil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2007408 et 2010577 de la société Transport tertiaire industrie sont rejetées.
Article 2 : La société Transport tertiaire industrie versera au centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport tertiaire industrie et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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