Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2506397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 31 janvier 2023 ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales méconnues ;
3°) que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l’état à verser 1 000 euros à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— depuis l’arrêté du 31 janvier 2023, il est père d’un enfant français né le 22 janvier 2024 sur lequel il exerce une autorité parentale ; la naissance et la reconnaissance de cet enfant constituent des éléments nouveaux que le préfet devait examiner avant de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à sa liberté personnelle ;
— l’urgence est constituée dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office et qu’il est maintenu dans les locaux prévus à l’article L. 741-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une période maximale de 90 jours ;
— en tant que ressortissant algérien, père d’un enfant français, il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un et ne peut donc être éloigné ;
— l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2023 méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
— il est également porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
Par décision du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 14H30 :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente ;
— les observations de Me Rosé, représentant M. A, qui a repris les moyens et conclusions des écritures et insisté sur l’atteinte aux libertés fondamentales de M. B, qui est père d’un enfant français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 31 janvier 2023, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 31 janvier 2023, M. A est devenu père d’un enfant français, né le 11 mars 1024, sur lequel il exerce l’autorité parentale. Il indique vivre depuis 2022 avec Mme C, de nationalité française, mère de son enfant. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2023 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
5. Ensuite, il apparaît que l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023 dont M. A fait l’objet, est susceptible d’être exécutée à tout moment à destination de l’Algérie, compte tenu de son placement en rétention. Par suite, la situation de M. A revêt, en l’espèce, le caractère d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive néanmoins pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoit l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour soutenir que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français et son renvoi vers l’Algérie portent atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par ricochet à sa liberté d’aller et venir, M. A se prévaut de la naissance de son enfant français en mars 2024, de ce qu’il contribue à son entretien et à son éducation, de ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien et produit une déclaration de la mère de son enfant selon laquelle elle vit en concubinage avec lui et qu’ils ont eu un enfant ensemble. Toutefois, ces seuls éléments alors qu’il n’est pas produit de document attestant du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de père d’enfant français ne suffisent pas à établir que l’intéressé entre dans le champ d’application des stipulations précitées du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander le dossier du requérant, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l’intérieur et à Me Rosé.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le greffier
D. Martinier
N°2506397
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