Annulation 5 juin 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Rejet 7 février 2025
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 juillet 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Sunset Investissements, représentée par Me Karbowiak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le maire du Cannet a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AL n° 495 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 renonçant à l’exercice du droit de préemption et autorisant la commune à préempter la parcelle litigieuse est illégal par voie d’exception à trois égards :
* il n’est pas établi que le préfet a été saisi d’une demande motivée ;
* les travaux justifiant la préemption ont déjà été réalisés ;
* il méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorisation pour la commune de préempter doit être motivée par la réalisation d’objectifs de mixité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale dès lors que le projet justifiant la préemption n’est pas antérieur ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été notifiée aux intéressés avant l’expiration du délai pour préempter ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 22 août 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sunset investissements une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme G… D…, à Mme E… A…, à M. F… A… et Mme B… A…, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2304425 du 5 juin 2024 du tribunal administratif ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 496640 du 25 novembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2500247 du juge des référés rendue le 7 février 2025 ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 501810 du 12 juin 2025.
Vu :
- la décision n° 2013-309 QPC du 26 avril 2013 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Karbowiak, représentant la société Sunset Investissements, et de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
La société Sunset Investissements a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir le 14 avril 2022 pour la construction d’un immeuble de 12 logements sur une parcelle cadastrée section AL n° 495 située 1, chemin de la Puade au Cannet, appartenant aux consorts A…. Toutefois, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire du Cannet a refusé la délivrance du permis de construire. La société Sunset Investissements a alors présenté une nouvelle demande de permis de construire le 7 février 2023, à nouveau refusée le 6 juin 2023. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal a annulé ce refus, et a enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La commune du Cannet s’est pourvue en cassation contre ce jugement, pourvoi qui n’a pas été admis par une décision du 25 novembre 2024 du Conseil d’Etat. Compte tenu du caractère définitif du jugement du tribunal, la société Sunset Investissements a signé une promesse de vente de la parcelle litigieuse le 30 octobre 2024 pour un montant de 790 380,83 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a ainsi été notifiée le 7 novembre 2024 à la commune et par une décision du 3 janvier 2025, le maire du Cannet a fait usage de son droit de préemption de la parcelle et a proposé son acquisition au prix de 408 000 euros. Par la présente requête, la société Sunset Investissements demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. (…) Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-1 du même code : « Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres : 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…). Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. (…) ». Aux termes de l’article L. 302-8 de ce code : « I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article. (…) IV.- Tout programme local de l’habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. (…) VII.- L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du même code : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (…) ».
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoient, lorsqu’une commune a fait l’objet d’un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l’exercice par le représentant de l’Etat dans le département du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d’acquisition de logements sociaux. Ces dispositions ont pour finalité, dans un but d’intérêt général et pendant la durée limitée d’application d’un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de l’objectif que la commune concernée s’était elle-même fixé dans son programme local de l’habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l’habitat de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
Il résulte également du deuxième alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, que le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande motivée d’une commune initialement titulaire du droit de préemption, et faisant l’objet d’un arrêté de carence, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite commune à exercer ce droit pour un bien précisément identifié.
Toutefois, compte tenu de l’objectif d’intérêt général s’attachant à la réalisation de logements sociaux et de la rédaction de ces dispositions, nonobstant l’interprétation qu’en fait l’instruction ministérielle du 28 mars 2023, laquelle ne lie pas au demeurant le juge administratif, cette dérogation ne dispense pas une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence, et souhaitant faire usage du droit de préemption, d’exercer ce droit pour cette unique finalité. Il en résulte que le représentant de l’Etat dans le département ne peut renoncer à faire usage du droit de préemption et autoriser une commune carencée à préempter un bien, si cette opération n’a pas vocation à participer à la réalisation des objectifs de mixité sociale de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 22 décembre 2023, prononcé la carence définie à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation de la commune du Cannet au titre de la période 2020-2022. Son article 5 précise, ainsi que le prévoit l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, que le droit de préemption est exercé par l’autorité préfectorale pendant la durée d’application de l’arrêté de carence. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune du Cannet a saisi le 5 décembre 2024 le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à ce qu’il renonce à l’exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AL n° 495, et l’autorise à la préempter. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet a renoncé à l’exercice du droit de préemption et autorisé la commune du Cannet à préempter le terrain litigieux en raison du projet communal tendant à « la création d’aménagements visant à améliorer significativement les infrastructures urbaines dans le but de fluidifier la circulation » à l’intersection de la route de Valbonne et du chemin de la Puade. Toutefois, outre que les travaux objet de ce renoncement ont déjà été réalisés, un tel projet n’a pas vocation à participer à la réalisation des objectifs de mixité sociale, alors que la dérogation prévue à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ne peut être mise en œuvre, ainsi qu’il est dit au point 6, que pour cette seule finalité. En outre, si la commune du Cannet se prévaut dans ses écritures de la circonstance que ces travaux d’aménagement, qui incluent également la création d’un trottoir au droit de l’intersection de la route de Valbonne et du chemin de la Puade, bénéficieront directement à la réalisation d’un programme de logements sociaux sur une parcelle voisine de celle préemptée, d’une part, elle ne s’est pas prévalue de ces éléments dans sa demande adressée au préfet, et d’autre part, les travaux dont elle fait état, qui ne sont pas mentionnés dans l’arrêté préfectoral, sont au demeurant sans lien direct avec ce projet de logements sociaux, ainsi qu’il est dit au point 10 du présent jugement. Par suite, dans la mesure où la préemption en litige n’a pas vocation à participer à la réalisation des objectifs de mixité sociale incombant à la commune du Cannet, la société Sunset Investissements est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 décembre 2024 est illégal par voie d’exception.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le bien des consorts A… se prête à « une opération d’ensemble de renouvellement et d’aménagement urbain », et que compte tenu de la localisation du terrain, il y a lieu de sécuriser les circulations par un « élargissement au droit de la parcelle ». Il est constant que les travaux de sécurisation de la route de Valbonne ont déjà été réalisés à la date de la décision attaquée. Toutefois, les seuls travaux de sécurisation de l’intersection entre la route de Valbonne et le chemin de la Puade, qui constituent des travaux ponctuels et limités de voirie, ne constituent pas compte tenu de leur objet et de leur consistance une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Si la commune soutient dans ses écritures que la création d’un trottoir au niveau de l’intersection entre la route de Valbonne et le chemin de la Puade a vocation à permettre la réalisation de son projet de logements sociaux sur la parcelle cadastrée section AL n° 173, d’une part, les travaux de création du trottoir au droit de cette dernière parcelle n’ont pas débuté, alors que la commune l’a préemptée en 2023, et d’autre part, il ressort du cahier des charges afférent à la vente de cette même parcelle que « la création d’un immeuble sur la parcelle induit a priori sa desserte à partir de la route de Valbonne », pour laquelle les travaux de sécurisation ont déjà été réalisés. Par suite, le projet de logements sociaux porté par la commune du Cannet, pour lequel aucune offre n’a encore abouti, est sans lien direct avec les travaux d’élargissement au droit de la parcelle n° 495 ayant motivé la préemption litigieuse. Ainsi, l’exercice du droit de préemption pour des travaux de sécurisation de la route de Valbonne et de son intersection avec le chemin de la Puade ne pouvant être regardé comme participant à la réalisation du programme de logements mixtes projeté sur le terrain voisin, la préemption n’a pas pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’absence de motif d’intérêt général suffisant :
Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
En l’espèce, les pièces du dossier font apparaître une disproportion entre d’une part, la surface nécessitée par les travaux de sécurisation de la route de Valbonne et de son intersection avec le chemin de la Puade et, d’autre part, la superficie du bien préempté, qui est supérieure à 1 000 m². En outre, ainsi qu’il est dit au point 10, la commune du Cannet a admis elle-même que ces travaux étaient achevés à la date de la décision contestée, à tout le moins le long de la parcelle d’assiette de la société requérante, contrairement à ce qui est indiqué dans la demande qui a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 5 décembre 2024. Toutefois, la commune du Cannet se prévaut dans ses écritures de l’absence de réalisation du trottoir au niveau du chemin de la Puade. S’il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Puade, qui est étroit et pentu, n’a pas bénéficié de ces travaux de sécurisation et ne comporte aucun trottoir le long du terrain objet de la préemption litigieuse, l’article 2 de la décision contestée indique sans ambiguïté qu’elle tend uniquement au « réaménagement de la route de Valbonne et de son intersection avec le chemin de la Puade », de sorte qu’elle ne tend nullement à la sécurisation du chemin de la Puade lui-même. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de lien direct entre le projet de logements sociaux porté par la commune et les travaux de sécurisation au niveau du chemin de la Puade, de l’absence d’éléments apportés par la commune pour faire état d’une dangerosité particulière de l’intersection entre le chemin et la route de Valbonne, et des éléments relevés au point 13 du présent jugement, la décision de préemption ne peut être regardée comme répondant à un motif d’intérêt général suffisant.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Il ressort des pièces du dossier que la commune du Cannet a opposé à la société requérante plusieurs refus de permis de construire, dont le dernier était illégal. Ce dernier refus a été, ainsi qu’il est dit au point 1, annulé par le tribunal, lequel a par ailleurs enjoint sous astreinte au maire de délivrer le permis sollicité. Il est constant que la commune du Cannet continue de refuser d’exécuter le jugement du 5 juin 2024 devenu irrévocable à la suite de la non-admission de son pourvoi en cassation. Par ailleurs une procédure en liquidation d’astreinte est pendante devant la juridiction. Cette astreinte, qui court depuis le 6 août 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, expose la commune au paiement d’une somme importante, alors qu’elle propose de débourser la somme de 408 000 euros pour la préemption de la parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 5 décembre 2024, que la commune a motivé la demande tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes renonce à exercer son droit de préemption en soulignant que le projet de la société requérante visant « la construction d’un immeuble exclusivement privé sur cette parcelle entraînerait une densification non maîtrisée, accentuant la pression sur les infrastructures existantes sans apporter de bénéfices tangibles à la collectivité ». Or, il ressort des pièces du dossier que le projet de logements sociaux de la commune conduirait à construire davantage de logements par rapport au projet envisagé par la société Sunset Investissements. Ainsi, la commune a d’abord entendu faire échec au projet de la société requérante. Enfin, compte tenu de l’achèvement d’une partie des travaux de sécurisation de l’intersection de la route de Valbonne et du chemin de la Puade, et alors que la commune ne justifie pas, en l’état de la signalisation routière et des travaux déjà réalisés, d’une situation de dangerosité particulière, la décision de préemption litigieuse a été prise dans l’objectif de faire obstacle à l’exécution du jugement précité, soit pour des considérations étrangères à l’intérêt général. Il en résulte que le maire du Cannet a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la société Sunset Investissements est fondée à demander l’annulation de du 3 janvier 2025 par laquelle le maire du Cannet a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AL n° 495.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sunset Investissements, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sunset Investissements et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : La commune du Cannet versera à la société Sunset Investissements une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sunset Investissements, à la commune du Cannet, à Mme G… D…, à Mme E… A…, à M. F… A… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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