Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2025, n° 2404938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Analogik |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Analogik demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () »
2. La requête de la SAS Analogik annonce la production de cinq pièces qui ne sont pas jointes à ce recours. Par deux courriers du 17 décembre 2024, le greffe du tribunal a, notamment, invité la société requérante à produire ces documents, à tout le moins la décision statuant sur sa réclamation préalable sollicitant le dégrèvement, pour vacance d’occupation, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d’un immeuble d’habitation situé au 29, rue de Buffon à Rouen. Avisée de la mise à disposition du courrier le 19 décembre 2024, la société requérante n’a pas retiré le pli contenant cette mise en demeure au terme du délai de quinze jours de mise en instance. Faute, dans le délai de quinze jours à compter du 19 décembre 2024 imparti par le greffe, d’avoir produit la décision attaquée, la requête n’est manifestement pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Analogik est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Analogik.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404938
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