Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2203455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2022 et le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 06613622P0011 du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de travaux d’aménagement du garage existant en pièce habitable et d’un mur de clôture rehaussé d’une palissade sur un terrain situé 9 bis, rue Oller, parcelle cadastrée section CL n° 715 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a commis une erreur d’appréciation en appliquant la réglementation relative aux clôtures de l’article 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Perpignan, dès lors que le projet consiste en la construction d’un mur de soutènement et non d’un mur de clôture ;
— la décision querellée méconnaît l’article 10 du PLU, qui aurait dû être appliqué dès lors que son mur doit être considéré comme une construction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2022 et le 10 février 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence d’exposé des faits et de formulation de conclusions et de moyen précis ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnel, représentant Mme A, et celles de Me Diaz, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation située 9 bis, rue Oller, parcelle cadastrée section CL n° 715, en zone UB1 du PLU et en zone II du plan de prévention des risques d’inondation, à Perpignan. A la suite du constat du 6 août 2021 de ce que des travaux d’aménagement du garage existant en pièce habitable et du mur de clôture et pose d’une palissade avaient été réalisés sans autorisation, la requérante a déposé un dossier de déclaration préalable le 7 janvier 2022. Par l’arrêté n° DP 06613622P0011 du 4 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune de Perpignan s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la régularisation de ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11, intitulé « Aspect extérieur », qui figure dans le titre II « Dispositions communes » du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Perpignan, dans sa version applicable à la date de l’arrêté, il est indiqué à la section dédiée aux clôtures : « Les clôtures seront soumises obligatoirement à une demande de déclaration préalable dans les secteurs situés dans le PPR (délibération du conseil municipal du 20 janvier 2008). Dans ces secteurs les clôtures seront composées d’un grillage à grosses mailles ou de claies sur murette de 0.20 m au maximum. Elles devront être ajourées de 80 % de la surface ». Il est également précisé concernant la hauteur des clôtures dans les « Zones d’habitat et zones mixtes:/ L’ensemble de la clôture ne peut excéder 2.00 m ». L’article 11 concernant les zones urbaines UB1 s’en remet aux dispositions communes précitées et ajoute que des « dispositions différentes que celles énoncées dans les dispositions communes pourront être autorisées sous réserve de l’accord des services compétents dans le cadre:/ d’un projet participant à la restructuration d’un îlot,/- pour une opération de réhabilitation et de réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers,/- d’un permis groupé ou d’un lotissement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme A vise à régulariser des travaux d’aménagement du garage en pièce habitable et d’un mur en parpaing de 2,8 mètres de haut, réhaussé d’une palissade pare-feuille de 1,7 mètre, qui entoure les trois façades de l’arrière-cour de sa propriété. Mme A fait valoir que les travaux relatifs à ce mur sont étrangers aux dispositions de l’article 11 du PLU relatif aux clôtures car elle allègue que le mur créé est exclusivement un mur de soutènement et non un mur de clôture, en faisant valoir que les rues attenantes sont en pente et en produisant un plan selon lequel le sol de son arrière-cour serait de 40 centimètres plus haut que celui estimé de la cour voisine, située à l’ouest de sa propriété. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer un risque de poussée des terres sur les trois faces de son arrière-cour qui, en tout état de cause, ne saurait justifier la nécessité de la construction d’un mur de 4,5 mètres en raison du dénivelé allégué de 40 centimètres. Les différentes vues produites par le procès-verbal du 7 juin 2021 et le dossier de déclaration préalable du 7 janvier 2022 révèlent, en revanche, l’occultation visuelle totale créée par ce mur de 4,5 mètres de hauteur qui clôt son arrière-cour, et en particulier des deux fenêtres de la maison d’habitation voisine située au nord. Aussi, la commune de Perpignan n’a pas fait une inexacte appréciation des travaux réalisés en considérant qu’il s’agissait d’un mur de clôture, dont la hauteur dépasse la limite autorisée de 2 mètres. Par ailleurs, il est constant que la propriété de Mme A se situe dans la zone II du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la commune de Perpignan. La consistance du mur de clôture querellé, réalisé en parpaings, ne permet pas de répondre à l’obligation de porosité de la clôture fixée par l’article précité. Dans ces conditions, dès lors, d’une part que le mur litigieux doit être considéré comme un mur de clôture et, d’autre part, que ce mur de clôture ne respecte pas, à un double titre, les prescriptions de l’article 11 du règlement du PLU, l’arrêté en litige portant opposition à la déclaration préalable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 10, intitulé « Hauteur des constructions », qui figure dans le titre II Dispositions communes du règlement du PLU de la commune de Perpignan : « En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposé par l’article 6 jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h).() Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de la façade. Si la construction est très longue, la façade est alors divisée en sections de 30.00 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section étant mesurée au milieu de chacune d’elles. Si dans la même rue, les deux constructions immédiatement voisines dépassent la hauteur autorisée, l’immeuble à construire peut atteindre la moyenne des hauteurs de ses voisins. Si la différence est inférieure à 1.00 m, la hauteur prise en compte sera celle de l’immeuble le plus élevé. ». L’article 11 concernant les zones urbaines UB1 s’en remet aux dispositions communes précitées et définit les hauteurs maximales de front de rue.
5. Si la requérante se prévaut de ce que la hauteur du mur de clôture litigieux serait autorisée par l’article 10 du PLU, cet article concerne la hauteur des constructions en front de rue afin d’harmoniser les hauteurs des bâtiments construits le long des voies d’accès aux habitations. Il ne trouve donc pas à s’appliquer à un mur situé à l’arrière-cour d’une propriété qui ne donne pas sur le front de rue, et qui ne peut, par ailleurs, s’apparenter à « un immeuble à construire ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement du PLU doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros réclamée par la commune de Perpignan sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025.
La greffière,
C. Arce
dl
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