Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. Par la décision attaquée, le préfet des Yvelines a retiré la carte de résident dont M. A, de nationalité marocaine et né en 1958, était titulaire, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2. Pour retirer ce titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que le casier judiciaire de M. A faisait apparaitre 5 condamnations pour un quantum de peines d’emprisonnement de 6 ans et 2 mois. Il n’est pas contesté par M. A qu’il a été condamné entre 2003 et 2010 à quatre reprises à des peines d’emprisonnement, dont la dernière d’un an sans sursis, pour des faits de violences par conjoint avec récidive, suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il n’est pas davantage contesté qu’il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 14 juin 2023 à 4 ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité supérieure à 8 jours.
4. En l’état de l’instruction, si M. A, qui fait valoir que sa réinsertion sociale et professionnelle est avérée et complète comme en atteste la clôture sans incident de son suivi judiciaire et qu’il a respecté toutes les obligations judiciaires et médicales qui lui étaient imposées, peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen, eu égard à la gravité, au caractère répété et récent des faits de violence lui ayant valu les condamnations mentionnées au point 3, n’est manifestement pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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