Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2305479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Sevenformations ( SASU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, sous le n° 2305479, la société Sevenformations (SASU), représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux enregistré le 12 janvier 2023 contre la décision de ce dernier du 12 décembre 2022 ordonnant son déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de deux mois ainsi que le remboursement des dossiers de formations finalisés avec des stagiaires âgés de plus de 67 ans ainsi que des 29 dossiers échantillonnés ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme « mon compte formation » dans un délai de deux jours suivants la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de formulation claire des griefs ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que ses pratiques commerciales sont conformes aux conditions d’utilisation de la plateforme ; les tarifications sont connues à l’avance par les stagiaires et enfin ni l’âge des stagiaires, pouvant aller jusque 67 ans, ni la qualité de retraité ne suffisent à refuser d’emblée une inscription ;
- elle est entachée d’un détournement de pourvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Sevenformations la somme de 5 000 euros à son profit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont exclusivement dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux ;
- les autres moyens soulevés par la société Sevenformations ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 janvier 2026, la procédure a été communiquée à M. B… A…, liquidateur de la société Sevenformations, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400883, la société Sevenformations (SASU), représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux du 24 septembre 2023 tendant à annuler des décisions de non-paiement de 64 dossiers de formations finalisés sur la plateforme « mon compte formation » ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations engagées sur la plateforme « mon compte formation » dans un délai de huit jours suivants la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis les justificatifs permettant de s’assurer de la réalisation des formations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Sevenformations la somme de 5 000 euros à son profit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sevenformations ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 janvier 2026, la procédure a été communiquée à M. B… A…, liquidateur de la société Sevenformations, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » ;
- les conditions particulières applicables aux organismes de formation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société Sevenformations, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 février 2022 et située à Nantes, a pour objet de réaliser des actions de formation professionnelle à distance, notamment par le biais de la plateforme « Mon Compte de Formation » sur laquelle elle est référencée. Par un courrier du 9 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations l’a informée de la détection d’anomalies dans un échantillonnage de 29 dossiers de formation, à savoir des soupçons relatifs aux pratiques commerciales et aux techniques de vente mises en œuvre, des coûts très disparates d’un titulaire à l’autre pour une même formation et la finalisation de dossiers avec des titulaires âgés de plus de 67 ans, dont les droits ne peuvent plus être mobilisés ou avec des titulaires âgés entre 62 et 67 ans, et l’a invitée à formuler ses observations. A la suite d’une période contradictoire, par une décision du 12 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a ordonné le déréférencement de la société Sevenformations de la plateforme dématérialisée « Mon Compte de Formation » pour une durée de deux mois et le non-paiement des sommes concernant les 29 dossiers de formation litigieux. Par une décision expresse du 2 mars 2023, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux formé par la société Sevenformations. Dans un second temps, entre le 19 et le 29 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations a adressé plusieurs lettres d’observations à la société Sevenformations pour lui demander de fournir les justificatifs d’entrée en formation de stagiaires pour une série de 64 dossiers de formation, notamment en vue de justifier du taux de réalisation des formations à hauteur de 1%. A la suite d’une période contradictoire, par des décisions prises entre le 28 août 2023 et le 6 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a ordonné le non-paiement des 64 actions de formations litigieuses et le remboursement de l’acompte de 25% éventuellement perçu. Par une décision expresse du 29 novembre 2023, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux global formé le 22 septembre 2023 par la société requérante. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2305479, la société Sevenformations demande l’annulation de la décision du 2 mars 2023 de rejet de son recours gracieux formé le 12 janvier 2023. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2400883, la société Sevenformations demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 rejetant son second recours gracieux formé le 24 septembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305479 et 2400883, qui concernent la même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée la Caisse des dépôts et consignations concernant la requête n°2305479 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Sevenformations doivent être regardées comme dirigées à la fois contre la décision prise le 12 décembre 2022 par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’il a déréférencé son organisme de formation pour une durée de deux mois et ordonné le non-paiement des sommes concernant les 29 dossiers de formation litigieux et contre la décision du 2 mars 2023 prise par la même autorité rejetant son recours gracieux et maintenant ces sanctions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2023 :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 2 mars 2023 de rejet du recours gracieux formé par la société requérante qui constitue un vice propre de cette décision est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article
L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». L’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation prévoit que : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les organismes de formation (OF) ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite ‘Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. / (…) / Au cours de cette Période Contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. / (…) / Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation : « Afin de protéger les Usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC se réserve la possibilité, lorsqu’un Organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : (…) – de suspendre la publication d’Offres de formation ; – de geler les demandes de réservation ; – de suspendre les règlements à l’Organisme de formation ; – de suspendre le référencement de l’Organisme de formation sur l’Espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. (…) Ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Il résulte de l’instruction que, préalablement au prononcé de la décision de sanction administrative du 12 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante une lettre d’observations le 9 septembre 2022 intitulée « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par laquelle, plusieurs anomalies sont relevées concernant l’organisme de formation, corroborées par une campagne d’appels auprès des stagiaires. Alors que la société requérante se borne à indiquer que ce courrier ne fait état que de doutes et que les griefs ont été énoncés dans des termes généraux, il résulte au contraire de ce courrier qu’il mentionne précisément les pratiques commerciales et les techniques de vente mises en œuvre par l’organisme de formation, des stagiaires ayant été notamment démarchés téléphoniquement avec des arguments tels que l’expiration des droits à formation. Ce courrier fait également état d’un coût très disparate d’un titulaire à l’autre pour des formations dont le contenu pédagogique annoncé sur la plateforme est strictement identique. La Caisse des dépôts et consignations évoque ainsi une action de formation en anglais dont le coût varie entre 521 euros et 2 530 euros pour une prestation identique. La Caisse des dépôt et consignations relève, en outre, que certains dossiers ont été finalisés avec des titulaires de plus de 67 ans, non éligibles au CPF ou de plus de 62 ans, non éligibles s’ils ont fait valoir leurs droits à la retraite à taux plein. Une liste de 29 dossiers problématiques déclarés « clos- réalisation totale » est également jointe à la lettre d’observation pour lesquels les pièces justificatives sont demandées. En annexe 3, figure une liste précise de pièces justificatives à transmettre. Enfin, un délai de quinze jours a été accordé à la société pour formuler ses observations écrites et adresser tout justificatif utile. La société Sevenformations a d’ailleurs pu répliquer à ces griefs par un courrier du 7 octobre 2022, préalablement au prononcé de la sanction administrative. Dans ces conditions, la société requérante, qui s’est vu notifier des griefs circonstanciés, dans des dossiers de formation listés par la caisse des dépôts de consignations, n’a pas été privée d’une garantie et n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6323-9-1 du code du travail : « Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9 ». Aux termes de l’article 1 des conditions générales d’utilisation : « (…) ʺConditions Générales d’Utilisationʺ désigne les engagements souscrits au titre des présentes Conditions Générales (CG) et des Conditions particulières propres aux Organismes de formation (CP OF) et aux Titulaires de compte (CP Titulaires). (…) ». Aux termes de l’article 3.1 des Conditions particulières propres aux organismes de formation : « Les organismes de formation souhaitant être référencés par les CDC sur l’Espace professionnel s’engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions générales) et les présentes CP (Conditions particulières). (…) ». Aux termes de l’article 7.2 des conditions générales : « les organismes de formation référencés sont responsables des informations qu’ils fournissent dans le cadre de leur communication et publient sur la plateforme (…). Ils garantissent l’exactitude de toute information les concernant et relative à leur catalogue de formation. Il est rappelé aux organismes de formation que tout information de nature à induire en erreur les stagiaires peut être qualifiée de publicité trompeuse (…). La CDC se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre de tout organisme de formation pour publicité trompeuses et de suspendre le référencement dudit organismes (…) ». Aux termes de l’article 3.2 des conditions particulières : « (…) S’agissant du référencement des offres de formation, il est de la responsabilité de l’organismes de formation de s’assurer de l’éligibilité des actions de formation affichées sur son catalogue (…). Enfin, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ».
Pour prendre la décision de sanction administrative contestée, la CDC a estimé que la société requérante n’a pas justifié des pratiques commerciales et des techniques de vente mises en œuvre dès lors que les scripts d’appels fournis aux téléconseillers ainsi que les justificatifs relatifs aux modules de formation suivis n’ont pas été produits. La CDC a également relevé l’application de coûts disparates pour des dossiers dont le contenu pédagogique annoncé sur la plateforme est strictement identique, l’absence de vérification de l’âge des stagiaires âgés de 62 à 67 ans, qui ne peuvent plus mobiliser leurs droits au CPF s’ils ont fait valoir leurs droits à la retraite à taux plein, l’absence de preuve de la réalisation de 29 dossiers de formation, faute de produire les documents permettant de s’assurer d’un accompagnement personnalisé des stagiaires et enfin l’absence de numéro de déclaration d’une des formatrices, en violation de l’article 3.1 des conditions particulières.
Premièrement, la société Sevenformations, qui produit à l’appui de ses dires son courrier d’observations en date du 7 octobre 2022, sans les pièces jointes, se borne à affirmer qu’aucune pratique commerciale illicite n’a été mise en œuvre et qu’aucune information confidentielle n’a été sollicitée auprès des stagiaires, sans toutefois produire les pièces justificatives réclamées par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la procédure contradictoire, notamment les scripts d’appels fournis aux téléconseillers ou l’organisation mise en place pour démarcher les prospects. Par suite, la société requérante n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause le constat opéré par la Caisse des dépôts et consignations selon laquelle des stagiaires ont été démarchés avec des arguments tels que l’expiration des droits non utilisés ou encore l’utilisation de données personnelles des utilisateurs pour finaliser à leur place des inscriptions en formation.
Deuxièmement, alors que la Caisse des dépôts et consignations expose de manière circonstanciée dans la décision attaquée l’application de coûts disparates pour des dossiers de formation dont le contenu pédagogique annoncé est identique, laissant à penser à une adaptation du tarif en fonction des droits des stagiaires, la société requérante qui se borne à affirmer que les tarifs pouvaient être personnalisés et consentir des réductions promotionnelles, sans produire aucune pièce a l’appui de ses dires, ne conteste pas sérieusement les variations tarifaires importantes. Par suite, ce manquement doit être tenu pour établi.
Troisièmement, s’agissant de l’éligibilité aux formations de stagiaires de plus de 62 ans ou plus de 67 ans, la société Sevenformations affirme que l’article 2 des clauses particulières d’utilisation n’impose pas de renseigner l’âge du titulaire du compte ou sa qualité de retraité/ demandeur d’emploi. La société rappelle qu’une personne de 62 ans qui ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein peut bénéficier d’un compte personnel de formation et en déduit que ni l’âge du stagiaire ni sa qualité de retraité ne peuvent permettre de l’évincer d’emblée du dispositif CPF. Toutefois, alors que les dispositions précitées des conditions particulières disposent qu’il incombe aux organismes de formations de s’assurer de l’éligibilité aux actions de formations proposées, la société requérante n’apporte aucune pièce pour justifier de l’accomplissement de ces vérifications avant la mise en œuvre de la procédure contradictoire.
Quatrièmement, la société requérante ne conteste pas les autres motifs invoqués par la Caisse des dépôts et consignations dans la décision contestée relatifs aux preuves de réalisation des actions de formation pour les 29 dossiers échantillonnés, notamment concernant l’accompagnement personnalisé des stagiaires et le constat de l’absence de déclaration d’activité d’une formatrice.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 12 à 15 du présent jugement, que la société Sevenformations a délibérément commis des irrégularités déclaratives constitutives en l’espèce d’une manœuvre frauduleuse. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision de déréférencement dont elle a fait l’objet s’inscrivait dans le cadre d’un mouvement de déréférencements de masse des organismes de formation que la Caisse des dépôts et consignations aurait, à la suite de contrôles purement formels, mis en œuvre pour des raisons budgétaires, la société requérante n’établit pas le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sevenformation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 prise à son encontre par la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2023 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la société Sevenformations doivent être regardées comme dirigées à la fois contre les 64 décisions prises par la Caisse des dépôts et consignations entre le 28 août 2023 et le 6 septembre 2023 prononçant le non-paiement d’actions de formations et de remboursement de l’acompte de 25% éventuellement perçu et contre la décision du 3 mars 2023 prise par la même autorité sur son recours gracieux global maintenant ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 29 novembre 2023 de rejet du recours gracieux formé par la société requérante qui constitue un vice propre de cette décision est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, l’article 6.3.2. des conditions particulières prévoit les conséquences financières en cas d’interruption ou d’abandon de la formation par un stagiaire et dispose notamment : (…) « en cas d’assiduité du stagiaire inférieure à 25%, une indemnité forfaitaire correspondant à 25% du prix de la formation indiquée sur la commande est versée à l’organisme de formations (…). ».
En l’espèce, les décisions de non-remboursement ont été prises au motif que l’organisme de formation n’a pas justifié de la réalisation des formations prétendument exécutées. En se bornant à indiquer que les stagiaires sont entrés dans les formations en litige avec un taux de réalisation de 1%, sans toutefois en justifier par la production de feuilles d’émargement ou la preuve du démarrage des formations en ligne, la société requérante ne conteste pas utilement les manquements relevés par la caisse des dépôts et consignations qui doivent être tenus pour établis. Dès lors, la société Sevenformations n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 prise à son encontre par la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Sevenformations sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin d’annulation des décisions en litige.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Sevenformations une somme que celle-ci réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sevenformations une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens dans les instances n° 2305479 et 2400883.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305479 et 2400883 de la société Sevenformations sont rejetées.
Article 2 : La société Sevenformations versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sevenformations, à M. B… A… en qualité de liquidateur de la société Sevenformations, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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