Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 2309843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme C A, représentée par Me Liotard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement de santé public de Ville-Evrard a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement de santé public de de Ville-Evrard de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure devant le conseil médical a été méconnu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident doit être regardé comme imputable au service, , en l’absence de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière susceptible de détacher cet accident du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que l’administration se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des faits, après avoir consulté, dans des conditions régulières, le conseil médical.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce la fonction d’assistante sociale au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard. Le 1er février 2022, ne s’estimant pas capable de prendre son poste en raison d’une souffrance physique et psychique, Madame A a consulté la médecine du travail, laquelle a rendu un avis d’inaptitude temporaire, puis elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 23 mars 2022 pour trouble anxiodépressif et a déclaré, le 7 février 2022, la survenance d’un accident de travail. Elle a été placée en congé maladie ordinaire du 26 mars 2022 au 29 mars 2022 avec maintien de son plein traitement, puis a été placée en demi-traitement du 30 mars 2022 au 29 avril 2022, prorogé jusqu’au 30 juin 2022 inclus. Après avoir sollicité l’avis d’un médecin expert en psychiatrie ainsi que celui du conseil médical, la directrice de l’établissement de santé public de Ville-Evrard a refusé de reconnaître, par décision du 15 juin 2023, l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires : " Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° consulter son dossier 2° présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux 3° être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. ().
3. Il résulte des dispositions précitées que le conseil médical départemental se prononce selon une procédure qui permet à l’intéressé de faire valoir ses arguments. A ce titre, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la faculté qu’a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant le conseil médical, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux.
4. En l’espèce, le procès-verbal de la séance du conseil médical du département de la Seine-Saint-Denis, qui s’est réuni le 30 mai 2023 pour examiner le dossier de Mme A, ni présente, ni représentée lors de ce conseil, indique, par l’inscription d’une croix dans la case dédiée, que l’intéressée n’a présenté aucune pièce. Toutefois, Mme A justifie avoir adressé à l’administration, par courrier électronique du 26 mai 2023, plusieurs documents destinés aux membres de ce conseil, en particulier des certificats médicaux établis par son médecin psychiatre et par son médecin traitant, lesquels diagnostiquent un « syndrome post-traumatique en lien direct avec le travail » et une « anxiété importante majorée par l’évocation de son travail, velléités suicidaires ». Il est par ailleurs constant que ces documents ont été réceptionnés par l’administration préalablement à la tenue du conseil médical, ainsi qu’en témoignent notamment les échanges de mails entre la requérante et la coordinatrice du conseil médical de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mai 2023, versés aux débats. Dans ces conditions, en s’abstenant de soumettre les documents médicaux produits par la requérante à l’appréciation du conseil médical, l’administration a méconnu le principe du contradictoire. Cette irrégularité a privé l’intéressée d’une garantie et est susceptible d’avoir eu une influence sur l’avis du conseil médical, lequel s’est d’ailleurs révélé être défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 février 2022, et, partant, sur le sens de la décision prise, laquelle vise le procès-verbal établi consécutivement à la tenue de ce conseil. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la procédure préalable à l’édiction de la décision du 15 juin 2023 est irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement de santé public de Ville-Evrard a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le
7 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, et alors qu’en l’état du dossier aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que l’établissement de santé public de Ville-Evrard reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante mais seulement qu’il procède au réexamen de la situation de l’intéressée après avoir régulièrement consulté le conseil médical. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’établissement de santé public de Ville-Evrard de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement public de santé de Ville-Evrard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement de santé public de Ville-Evrard a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement de santé public de Ville-Evrard de procéder au réexamen de la demande de Mme A après avoir régulièrement consulté le conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement de santé public de Ville-Evrard versera à Mme A la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’établissement de santé public de Ville-Evrard sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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