Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026 sous le numéro 2600366, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier », ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- le préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2602133, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui a produit des pièces mais pas d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1991, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 14 juillet 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le numéro 2600366, la préfète de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi. Par un arrêté du 17 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le numéro 2602133, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requête n° 2600366 et n° 2602133 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans./ Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger./ Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
4. Il ressort des tampons et mentions apposés sur les passeports de M. B… que pendant la période de validité de son titre de séjour portant la mention « travailleurs saisonnier », du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2025, il a quitté le territoire français le 19 novembre 2022, y est revenu le 12 mars 2024, l’a de nouveau quitté le 17 septembre 2024 avant d’y revenir le 23 mai 2025. Dans ces conditions, il n’a pas séjourné, au cours de la période de validité de son titre saisonnier, plus de six mois par an en France. Par suite, le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que M. B… n’avait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France.
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète s’est également fondée sur un autre motif, tiré de qu’une nouvelle autorisation de travail aurait dû être demandée, que le requérant ne conteste pas. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète, qui n’indique pas en quoi l’autorisation de travail correspondant au contrat de travail valable à compter du 2 juin 2025, produits à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour, n’était pas valable et qui n’a pas produit d’écritures en défense, aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que celle, par voie de conséquence des décisions par lesquelles la préfète l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui sont contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Le présent jugement prononçant l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2025, la décision d’assignation à résidence, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 précité, est désormais privée de base légale et doit donc être annulée. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, son exécution implique que la préfète de la Dordogne délivre à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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