Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a été informée par son employeur qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité elle devra cesser, sans délai, son activité professionnelle ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas été traitée par l’administration depuis le 25 février 2025 ;
- l’absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’obtenir une décision administrative dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, épouse B… D…, ressortissante marocaine, née le 23 juin 1987, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 mai 2025. Le 25 février 2025, elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 3 juin 2025, l’administration préfectorale lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction qui a été renouvelée successivement par trois fois. Ainsi, Mme C… est, à ce jour, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2026. Par lettre du 26 février 2026, son employeur l’a mis en demeure de produire, sous trente jours, un titre de séjour en cours de validité ou tout justificatif officiel attestant du renouvellement en cours. Or, il ressort des termes de l’attestation de prolongation d’instruction, document officiel valable jusqu’au 18 juin 2026, que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, que ce document l’autorise, dans l’attente, à séjourner régulièrement en France et à travailler, dès lors qu’elle disposait d’une autorisation de travail attachée à son précédent titre de séjour arrivé à expiration le 21 mai 2025. Par suite, Mme C…, étant toujours légalement autorisée à travailler, pour regrettable que soient les délais d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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