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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 mars 2025, n° 2301909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301909 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de réexaminer ses droits à retraite ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 323 616,27 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette société « dans son devoir de prise en charge » et « au titre de l’allocation spécifique d’invalidité » ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin que soient évaluées les souffrances qu’il a endurées ;
4°) de condamner La Poste aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— La Poste a commis une faute en ne le faisant pas bénéficier des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que la distribution du courrier entre 1974 et 1983 a aggravé la pathologie invalidante dont il était atteint quand il est entré en fonction ;
— en application des articles L. 15 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il aurait dû bénéficier d’une rente viagère d’invalidité d’un montant de 4 706,87 euros annuels ; son préjudice, compte tenu des 36 années et 4 mois écoulés, s’établit à 171 016,27 euros ;
— La Poste l’a également privé du bénéfice d’une allocation supplémentaire d’invalidité, conformément aux articles L. 815-24 et L. 815-25 du code de la sécurité sociale ; il aurait dû bénéficier de cette allocation durant 28 ans et 6 mois, de sorte que son préjudice s’établit à 102 600 euros ;
— il est également fondé à demander un réexamen de ses droits à retraite ;
— compte tenu des désagréments financiers et familiaux qu’il a subis, il évalue son préjudice moral à la somme de 50 000 euros ;
— il sollicite que soit prescrite une expertise pour que soient évaluées les souffrances endurées, ayant connu une période de dépression, qui a donné lieu à une hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la société anonyme La Poste, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée HMS Avocats, conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Lille et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, s’agissant d’un litige pécuniaire concernant un ancien fonctionnaire de l’État, le tribunal administratif de Dijon est territorialement incompétent ;
— la demande tendant au réexamen de ses droits à la retraite est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable à l’administration et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— M. A n’ayant contesté ni son titre de pension, ni les décisions devenues définitives, par lesquelles ont été rejetées ses demandes de rente viagère d’invalidité et d’allocation spécifique d’invalidité, il ne peut rechercher la responsabilité de La Poste, dès lors que toute demande indemnitaire fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive est irrecevable ;
— la requête est mal dirigée, dès lors que M. A était employé par l’État et non par La Poste, qui n’a été créée qu’en 1991, qu’il est parti à la retraite en 1987 et que seul l’État est compétent pour concéder une pension de retraite, en vertu des articles L. 54 et R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il en est de même pour la rente viagère d’invalidité et pour l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
— l’action est prescrite, dès lors que, conformément à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions ne peuvent, en cas d’erreur de droit, être révisées que dans le délai d’un an suivant la notification de la décision d’attribution ;
— l’action en responsabilité à l’encontre d’une personne privée, telle que La Poste, qui se prescrit par cinq ans, est, en l’espèce, atteinte par la prescription ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () ".
2. D’autre part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 312-13 du même code : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ».
3. D’une part, il résulte des termes de la demande de M. A que celui-ci sollicite la condamnation de La Poste, son ancien employeur, à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de prise en compte de l’aggravation en service de l’infirmité dont il était atteint lors de son recrutement, en réclamant une somme de 171 016,27 euros au titre de la rente viagère d’invalidité à laquelle il aurait pu prétendre, une somme de 102 600 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité dont il aurait dû bénéficier, une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme à déterminer au titre des souffrances endurées. Un tel litige, qui ne peut être regardé comme un litige en matière de pension constitue un litige indemnitaire d’un ancien agent public. Il résulte de l’instruction que le lieu de la dernière affectation de M. A était au Quesnoy dans le département du Nord.
4. D’autre part, les conclusions tendant au réexamen des droits à pension de M. A doivent être regardées comme constituant un litige en matière de pension au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que le lieu d’assignation de la pension de M. A est Lille dans le département du Nord.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. B A et à la société anonyme La Poste.
Fait à Dijon, le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
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