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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet s’est, à tort, cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est donc sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont au nombre de celles que le préfet de la Moselle, par un arrêté du 16 mars 2024, régulièrement publié, a habilité le sous-préfet de Thionville à prendre en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché lorsque le sous-préfet de Thionville a signé l’arrêté en litige. Le moyen tiré de ce qu’il n’était pas compétent pour prendre les décisions contestées manque ainsi en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il est ainsi régulièrement motivé.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté en litige permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Par un avis du 26 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins membres du collège qui a émis cet avis n’ont pas été régulièrement désignés. En outre, il ressort des énonciations de l’avis que le médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel le collège des médecins s’est prononcé n’a pas siégé au sein de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
D’autre part, cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il se serait cru tenu de le suivre, fait présumer que l’état de santé de Mme B… n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Les allégations sommaires de l’intéressée et le certificat médical qu’elle produit, qui se borne à faire état d’une « lourde pathologie physique et psychiatrique », sans préciser laquelle, ne sauraient suffire à renverser cette présomption. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1968 et entrée en France en août 2020, fait valoir que toute sa famille y réside, qu’elle y est intégrée, que ses enfants y sont scolarisés, et qu’elle ne possède plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, ces différentes affirmations ne sont assorties d’aucune précision et ne sont étayées par aucun élément concret. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’absence de toute précision sur le ou les enfants de la requérante, et alors que, en tout état de cause, la décision contestée n’a pas pour objet, ni pour effet, de l’en séparer ou de le ou les priver de scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, dans le cas où, comme en l’espèce, elle accompagne une décision de refus de séjour, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette dernière. Le refus de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, régulièrement motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En troisième lieu, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles se réfère la requérante n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée. Elle ne peut donc pas utilement en invoquer la méconnaissance.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10, 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme B… n’allègue même pas avoir fait.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire d’une durée supérieure.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision quant aux risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’il a examiné la situation de la requérante à l’aune de chacun d’entre eux.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Grün.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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