Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2201593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Gerard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Gerard, représentée par Me Marouby, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement prorata temporis sollicité de la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour l’établissement situé 4, place du président Thomas Woodrow Wilson à Toulouse, au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que l’établissement était fermé depuis le 2 mars 2020, elle peut bénéficier du dégrèvement prorata temporis prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions relatives à la contribution économique territoriale sont irrecevables et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gerard, qui assure une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 pour un établissement situé 4 place du président Thomas Woodrow Wilson à Toulouse. Le 28 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement de cette imposition au motif qu’elle n’exploitait plus cet établissement depuis le 2 mars 2020. A la suite du rejet de sa réclamation le 4 janvier 2022, la SARL Gerard demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1478 du code général des impôts, dans sa version applicable aux périodes d’imposition en litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. () ».
3. La SARL Gerard soutient qu’elle n’était pas imposable à la cotisation foncière des entreprises pour l’année entière, dès lors que l’établissement situé 4 place du président Thomas Woodrow Wilson est fermé depuis le 2 mars 2020.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. En l’espèce, la SARL Gerard produit des pièces de nature à établir la seule fermeture de l’établissement place Wilson alors qu’à la même date, elle a selon l’administration fiscale qui n’est pas contestée, créé un établissement situé 4 rue Nicephore Niepce à Toulouse. Par ailleurs, si la SARL Gerard allègue dans sa requête avoir transmis au greffe du tribunal de commerce un formulaire de modification M2 contenant une erreur matérielle en ce qu’il déclarait un transfert d’activité au lieu d’un seul transfert de siège, elle ne produit aucun élément de nature à retenir cette erreur matérielle. Enfin, elle ne conteste pas non plus ne pas pouvoir justifier de la cession de son stock. La SARL Gerard n’établit donc pas avoir cessé totalement son activité ni son absence de transfert. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, l’assujettir à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020.
6. En second lieu, à supposer que la SARL Gerard entende demander le dégrèvement de la contribution économique du territoire (CET), elle n’assortit pas ses conclusions de moyens propres, qui doivent alors, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GERARD n’est pas fondée à demander la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour son établissement situé 4 place du président Thomas Woodrow Wilson. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Gerard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gerard et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caratenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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