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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2524262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ancion, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision par laquelle l’administration refuse le renouvellement d’un titre de séjour est présumée constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; par ailleurs, alors qu’il a entrepris les diligences relatives au renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2025, avant l’expiration de celui-ci, et que ce titre de séjour a expiré le 12 décembre 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 décembre 2025 et qu’il risque de perdre définitivement son contrat sans transmission d’un document mentionnant ou valant autorisation de travail sur le territoire français d’ici le 15 janvier 2026 ; enfin, alors qu’il est chargé de famille, il se retrouve actuellement sans ressources, ce qui le place dans une situation précaire à durée indéterminée et met en danger la santé de son fils ;
l’absence de tout document lui donnant droit au séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il ne peut plus se déplacer hors du territoire français sans risquer de ne pouvoir revenir et ne peut plus se déplacer hors de chez lui sans risquer de faire l’objet d’une interpellation en cas de contrôle, et, d’autre part, à sa liberté de travailler et son droit au travail, dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 13 décembre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi s’il ne présente pas rapidement un document de séjour l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Ouoba, substituant Me Ancion et représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de ce dernier ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1981, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 22 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si M. B…, qui a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, applicable lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, dont le précédent titre de séjour a expiré le 12 décembre 2025, occupe, depuis le 2 octobre 2023, un emploi d’ouvrier nettoyeur au sein de la société « Rekeep Transports IDF », que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter du 13 décembre 2025 faute de titre de séjour l’autorisant à travailler et que son employeur l’a informé, par un courrier du 11 décembre 2025, que, sans transmission d’un document mentionnant ou valant autorisation de travail sur le territoire français d’ici le 15 janvier 2026 au plus tard, il sera contraint de procéder à la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, le requérant, qui se retrouve désormais privé de salaire, vit seul en France avec son fils, dont il résulte de l’instruction qu’il souffre notamment d’un syndrome cardiaque complexe nécessitant régulièrement des hospitalisations. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, la liberté d’aller et venir et la liberté du travail constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le certificat de résidence algérien dont M. B… était titulaire, lequel l’autorisait à travailler, a expiré le 12 décembre 2025 et que, faute de document provisoire de séjour, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de circuler librement et est exposé à une mesure d’éloignement du territoire français en cas de contrôle et, ainsi qu’il a été dit au point 4, a vu son contrat de travail suspendu et risque de perdre l’emploi qu’il occupe. D’autre part, alors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 octobre 2025 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », cette démarche ne constituant qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ou n’aurait pas été déposée dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travail de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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