Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2602024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 7 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle et précise que son employeur le soutient dans les démarches qu’il entreprend pour se voir délivrer un titre de séjour.
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant albanais, né le 11 octobre 1987, est entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés contestés :
En premier lieu, M. C… B…, chef de la section « éloignement », qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde et librement accessible, à l’effet de signer à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme E… était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et en particulier le 2°) de l’article L. 611-1. Elle mentionne que M. A… est entré sur le territoire français à une date indéterminée et s’y est maintenu irrégulièrement. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour de M. A… rédigé par les services de la gendarmerie nationale du 9 mars 2026, que l’intéressé, qui a déclaré bien comprendre le français, a été mis à même de présenter ses observations sur la régularité de sa situation, sa durée de séjour en France, l’existence éventuelle d’une vie familiale sur le territoire français, ses ressources et sur la circonstance qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée. Si le requérant se prévaut de son mariage avec une compatriote et de la naissance de leur enfant en France le 1er décembre 2024, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à ses trente-six ans. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun liens personnels anciens et stables sur le territoire français. De plus, la seule circonstance qu’il est titulaire depuis le 22 juillet 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de couvreur ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l’intéressé en France. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la cellule familiale formée par le requérant, son épouse et leur enfant peut se reconstituer dans leur pays d’origine, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée mentionne que M. A…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne remplit aucune condition pour y résider, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle en conclut qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peuvent qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si dans le cadre de la présente instance, M. A… produit une copie de son passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à une date indéterminée et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Le préfet pouvait ainsi se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, au regard du risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi contestée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée en fait et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… est entré à une date indéterminée et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée dans le seul but de s’y installer, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision énonce les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peuvent qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie ni même n’allègue de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence en France, ni d’attaches intenses et stables sur le territoire national. Dans ces conditions, l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mars 2026 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 6, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peuvent qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir une autorisation consulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 mars 2026. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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