Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2213053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C… A…, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée, d’une part, d’une erreur de fait concernant la situation administrative de son compagnon, titulaire d’une carte de résident et non d’un récépissé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi de la nationalité française telles qu’elles sont prescrites par les dispositions du code civil, qu’elle démontre avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle travaille depuis l’année 2017 et où résident avec elle son compagnon, M. B…, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2032, ainsi que leur fille née en France le 27 juillet 2021, et qu’elle a été active pendant toute la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 alors que, par sa profession d’agent de service dans un centre d’hébergement pour personnes âgées, elle était particulièrement exposée au virus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1987. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français et sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France alors que son compagnon et père de leur fille n’était titulaire que d’un récépissé de demande d’un premier titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’autorité ministérielle s’est prononcée sur la demande de naturalisation de Mme A…, son compagnon, M. B…, était titulaire, non seulement d’un récépissé de demande d’un premier titre de séjour de dix ans, valable du 11 avril 2022 au 10 octobre 2022, mais également d’une carte de résident de dix ans valable à compter du 11 avril 2022, qui lui a été délivrée antérieurement à la décision en litige en sa qualité de compagnon de Mme A…, à qui le statut de réfugiée a été reconnu, et qui bénéficie à ce titre d’une carte de résidente de dix ans, valable du 1er août 2017 au 31 juillet 2027. Dans ces conditions, le motif retenu par le ministre de l’intérieur tiré de ce que le compagnon de Mme A… n’aurait été titulaire que d’un récépissé de demande d’un premier titre de séjour est erroné. En outre, Mme A…, qui n’est pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine en raison de sa qualité de réfugiée, qui travaille au sein d’un centre d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le mois de mars 2017, et en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juillet 2019, et qui s’est rendue disponible pendant la période d’urgence sanitaire en étant présente quotidiennement auprès des résidents, doit être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation qui lui sont reprochées en ajournant, pour le motif précité, à deux ans la demande de naturalisation de Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation présentée par Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2022 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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