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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2105671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de ses revenus fonciers au titre de l’année 2018 à hauteur de 2 055 237 euros ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’était pas, au titre de l’année 2018, résident fiscal français au titre de l’article 4B du code général des impôts en 2018 et qu’il ne devait pas, en conséquence, être assujetti aux prélèvements sociaux litigieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale entre la République française et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
— et les observations de Me Fernez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant français, s’est acquitté du paiement de la somme de 2 055 237 euros au titre des prélèvements sociaux sur la plus-value mobilière consécutive à la cession de 749 actions qu’il détenait dans la société anonyme de droit monégasque Laboratoire Densmore et Cie intervenue le 27 juillet 2018. Au motif qu’il était résident à Monaco depuis le 1er février 2018, et par là même non domicilié fiscalement en France, il demande au tribunal la restitution de l’intégralité de cette imposition.
Sur la charge de la preuve :
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes du 1 de l’article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques « . Aux termes de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : » 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France () ".
4. D’autre part, l’article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le I de ce dernier article dispose : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () : / () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes du I de cet article 15, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts () ». Le I de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article, alors en vigueur, dispose : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l’article L. 136-6 () ». L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux était fixé à 0,3 %. Aux termes du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : « Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () ».
5. Si ces dispositions impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France au regard de l’impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de cet impôt. En revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F de ce code.
6. Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ou, s’il est célibataire, le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
7. Il est constant que M. et Mme A ont signé le 29 mai 2017 un mandat de vente de leur appartement à Nice, qu’ils ont cédé par acte notarié en date du 20 décembre 2018 pour un montant de 1 400 000 euros, puis ont acquis, par acte notarié en date du 29 mars 2019, un bien immobilier à Nice, sis 9 avenue Georges V, de plus de 100 m2 pour un montant strictement identique, qu’ils n’ont pu occuper qu’à partir de la fin de l’année 2020 en raison des travaux de rénovation entrepris. Il est également établi que les époux A ont souscrit un bail à loyer concernant un appartement de type 2 à Monaco avec une prise d’effet au 1er février 2018.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des deux certificats de résidence établis par la Sureté Publique de la Principauté de Monaco le 10 décembre 2020, aux termes desquels M. et Mme A sont résidents monégasques depuis le 1er février 2018, de la carte de résident délivrée le 19 mars 2018 au requérant par le directeur de la Sûreté Publique de la principauté de Monaco, de l’existence de comptes bancaires du couple à Monaco, de la poursuite d’une activité professionnelle en qualité de directeur des ventes par M. A à Monaco, et ce alors même que Mme A avait cessé toute activité professionnelle depuis le 19 décembre 2017, que le centre de ses intérêts familiaux et par là même du foyer au sens des dispositions précitées était, lors de la cession d’actions du 27 juillet 2018, à Monaco.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018 consécutivement à la cession d’actions intervenue le 27 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value mobilière auxquels M. A a été assujetti consécutivement à la cession d’actions du 27 juillet 2018.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2105671
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