Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par
Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal d’annuler le rejet implicite par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de sa demande du 24 octobre 2022 d’être admis à la retraite pour invalidité imputable au service au 11 septembre 2021 avec une incapacité permanente partielle de 20% , d’enjoindre à l’ Etat d’examiner l’imputabilité au service de l’ invalidité qui justifie sa mise à la retraite, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par arrêté du 27 février 2023, postérieur à l’introduction du recours, le service des retraites de l’Etat a accordé à M. A une pension de retraite pour invalidité imputable au service au 11 septembre 2021 avec taux d’invalidité de 20%. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, à verser à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. En l’absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions du recours relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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