Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2515278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, ou à titre subsidiaire, de mettre fin aux dysfonctionnements du site de l’ANEF, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’être éloignée du territoire ; qu’elle est confrontée à l’impossibilité de demander un titre de séjour en qualité de parent d’enfants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, d’une part, Mme B…, ressortissante russe, née en 1994, a épousé, en 2015, un compatriote qui a obtenu, par décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire. Les trois enfants du couple, nés respectivement en 2015, en 2017 et en 2019, bénéficient également d’une telle protection. Mme B… tente, depuis plusieurs mois, de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfants bénéficiaires de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… fait face à un blocage de son compte sur le site de l’ANEF et qu’elle n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de titre de séjour en ligne. Elle est ainsi maintenue dans une situation de précarité alors qu’elle justifie pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, la demande présentée par Mme B…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité et.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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