Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 avr. 2026, n° 2602320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026, le 13 avril 2026, la société MEDIALARME, représenté par Me Pozzo di Borgo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle la commune de Nice a rejeté son offre comme tardive pour le lot n° 1 du marché « Fourniture et installation d’équipements d’alarmes intrusion, de contrôle d’accès, de vidéo-protection et de visiophonie » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice de suspendre l’exécution de la décision d’attribution du marché et, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres en intégrant son offre ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’acheteur ne peut écarter une offre comme tardive lorsque le soumissionnaire établit avoir accompli, en temps utile, les diligences normales attendues d’un candidat normalement attentif et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal, le retard étant alors imputable à un dysfonctionnement de la plateforme ; la charge de la preuve du bon fonctionnement de la plateforme pèse sur le pouvoir adjudicateur ;
-
au cas d’espèce, le dépassement de l’heure limite ne saurait lui être imputé, mais procède exclusivement du fonctionnement interne de la plateforme de dématérialisation ; en se bornant à opposer la tardiveté de l’horodatage final de son offre, sans rechercher si le retard était imputable à un dysfonctionnement de la plateforme, « la commune de Nice a entaché sa décision d’une erreur de droit » et a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
- que le dépôt de l’offre pour le lot n°1 a été engagé à 13h46 et que le téléversement des données était achevé à 14h07:44, l’horodatage final n’intervenant que postérieurement, à 14h09:39 ; le dépassement du délai fixé à 14h00 ne peut être imputé qu’à la phase de traitement interne de la plateforme ;
-le candidat justifiant avoir accompli les diligences normalement attendues de lui, le doute sur l’origine du dysfonctionnement ne saurait lui être défavorable ; le fait que seul le lot n°1 ait été concerné démontre qu’une anomalie spécifique s’est produite lors du traitement de ce flux par la plateforme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2026 et le 14 avril 2026, la commune de Nice, représentée par Me David conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été deposée le 15 avril 2026 par Me Pozzo di Borgo pour la société MEDIALARME.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. De Thillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pozzo di Borgo, représentant la société MEDIALARME, et de Me Coupe, représentant la commune de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2026 à 12 : 00 par ordonnance du 14 avril 2026.
Vu la note en délibéré, produite par la société MEDIALARME, enregistrée le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La commune de Nice a lancé, le 10 décembre 2025, en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes composé avec la métropole Nice Côte d’Azur et le centre communal d’action sociale, une consultation en vue de la passation d’un marché public portant sur la fourniture et l’installation d’équipements d’alarmes intrusion, de contrôle d’accès, de vidéoprotection et de visiophonie. La société MEDIALARME a présenté une offre pour chacun des trois lots du marché. Son offre pour le lot n°1 « Fourniture et installation d’équipements d’alarmes intrusion, de contrôle d’accès » a été rejetée par une décision du 4 mars 2026 du pouvoir adjudicateur en raison d’un dépôt hors délai. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Aux termes de l’article R.2143-1 du code la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature ». Aux termes de l’article R.2143-2 du même code : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées. »
Le règlement de la consultation applicable au marché en litige que le délai de remise des offres était fixé en l’espèce au plus tard le 20 janvier 2026 à 14 heures. Il est constant que la société requérante ne s’est connectée à la plateforme de télétransmission que le 20 janvier à 13h46, pour commencer le dépôt de son offre, soit seulement 14 mn avant l’échéance et que le transfert s’est terminé à 14h09 ; que parallèlement, elle a commencé le dépôt de ses offres pour les lots n° 2 et 3, respectivement à 13h50 et 13h51 et que pour ces deux derniers lots les offres ont été validées comme régulièrement déposées, les transferts ayant été achevés à 13h53 et 13h55. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante ne justifie pas avoir réalisé de tests préalables malgré les recommandations formulées en ce sens par l’article 8.1.6 du règlement de consultation « Précautions à prendre pour répondre par voie électronique ». Par ailleurs, la société requérante ne s’est rapprochée du gestionnaire de la plateforme pour lui faire part de difficultés techniques de télétransmission de son offre pour le lot n°1 qu’après l’expiration du délai de remise des offres, ce qui dénote un manque de réactivité dès lors que le transfert des offres pour les lots 2 et 3 n’a pris que 3 et 4 minutes et que la requérante n’a contacté la plateforme, au sujet du transfert de l’offre pour le lot n°1, qu’à 14h32. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que la commune établit, en se fondant sur les données communiquées par le gestionnaire de la plateforme, notamment un courrier du 29 janvier 2026, que celle-ci n’a connu aucun dysfonctionnement lors du dépôt de son offre par la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que la tardiveté du dépôt de l’offre de la société requérante pour le lot n°1 n’a pour origine, non un dysfonctionnement de la plateforme électronique, mais un comportement négligent de la société requérante qui n’est pas fondée à soutenir que la commune de Nice aurait méconnu ses obligations en matière de mise en concurrence.
Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L.551-1 précité.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de condamner la société MEDIALARME à verser à la commune de Nice une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MEDIALARME est rejetée.
Article 2 : La société MEDIALARME versera à la commune de Nice la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice et à la société MEDIALARME.
Fait à Nice, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière
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