Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 nov. 2024, n° 2404611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Chavkhalov, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sans délai sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une société de sécurité, dans le cadre duquel il perçoit un salaire net mensuel d’environ 1 700 euros et que sa carte professionnelle expirant le 28 novembre 2024, ce contrat risque d’être rompu, le privant ainsi d’une partie importante de ses ressources alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles d’un montant total de 1 753 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas établi que les agents ayant eu accès aux données à caractère personnel le concernant ont reçu une habilitation spéciale du préfet territorialement compétent ;
* il est innocent des faits reprochés de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, sa mise en cause résultant uniquement de sa présence à proximité de la machine qui a été dégradée par deux de ses collègues ; son licenciement pour faute grave ne préjuge en rien de la matérialité des faits dès lors que son ancien employeur ne l’a pas accusé des dégradations sur cette machine, que deux anciens collègues ont rédigé des attestations en sa faveur, que l’enquête pénale est toujours en cours et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à supposer les faits établis, ils ne sont punis que d’une amende prévue par les contraventions de 5ème classe, qu’il s’agit de la seule et unique mise en cause pénale qu’on puisse lui reprocher et que ces faits sont anciens, datant de plus de trois ans ; ces faits ne constituent au demeurant pas des agissements contraires à l’honneur et à la probité au sens du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2404610 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B a demandé au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée qui expire le 28 novembre 2024. Par une décision du 11 octobre 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif qu’il ressortait de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, commis le 29 juillet 2021 et que de tels fait révélaient de sa part des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens alors que celle-ci constitue la mission essentielle des agents privés de sécurité dont les fonctions consistent à prévenir les actes malveillants ou illicites qui peuvent être perpétrés contre les biens ou les lieux dont ils assurent la surveillance. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, les moyens qu’il soulève à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du directeur du CNAPS du 11 octobre 2024 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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