Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 30 avr. 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 2.
Il soutient qu’aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2, et que ses conditions actuelles d’hébergement, en résidence temporaire depuis 2011, sont incompatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adaptée à la situation du requérant est saturée mais que les services de l’Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation, et que le 25 mars 2025, un logement de type 2 a ainsi été proposé au requérant, qui a accepté cette offre le 4 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 5 juin 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement de type 2. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025 et auquel le requérant n’a pas répliqué, que celui-ci bénéficie d’un logement de type 2 situé à Nantes (44000) depuis le 4 avril 2025. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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