Rejet 5 mai 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de
10 000 euros en réparation de son préjudice au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de paiement du centre hospitalier de Perpignan n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par son directeur en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG conclut au rejet de la requête et à ce que M. A B soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que l’obligation et le montant réclamés ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, du 1er décembre 2022 au
1er juillet 2024, le centre hospitalier de Perpignan a versé, à M. A B, infirmier anesthésiste de 1er grade, sous le libellé « indemnité diverse dégressive », une prime mensuelle en l’absence de texte légal ou réglementaire autorisant son attribution. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A B n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier de Perpignan à son endroit. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par M. A B.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A B à verser au centre hospitalier de Perpignan une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera une somme de 500 euros au centre hospitalier de Perpignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Créance ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Géothermie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Économie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Statuer ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Entrave ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Enfant
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Titulaire de droit ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Construction ·
- Personnes
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Annulation ·
- Autonomie ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.