Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2203550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 7 juillet 2025, Mme F… C… et M. E… A…, représentés par Me Bons, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe les a mis en demeure d’exécuter, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, des travaux de sécurisation de l’installation électrique dans le bâtiment A et de condamner l’installation électrique dans l’annexe B de l’immeuble situé 14 route de Challes à Volnay (Sarthe) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’exécution de l’arrêté était rendue impossible du fait d’une procédure juridictionnelle en parallèle en annulation de la vente de l’immeuble et du coût des travaux ;
- l’arrêté devra être annulé car ils ne sont plus propriétaires de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Sarthe a mis en demeure M. A… et Mme C…, en leur qualité respective de nu-propriétaire et d’usufruitière, de mettre fin à un danger ponctuel imminent dans l’immeuble sis 14 route de Challes, à Volnay (Sarthe), leur prescrivant, d’exécuter dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la sécurisation de l’installation électrique dans le bâtiment d’habitation A et de condamner l’alimentation électrique des installations présentés dans l’annexe B. Par leur requête, M. A… et Mme C… sollicitent l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L.511-10 du code précité, dans sa version en vigueur : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d’exécuter les mesures : (…) 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de police porte sur l’usage qui en est fait ». Aux termes de l’article L.511-12 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 9 novembre 2023, homologuant le protocole transactionnel conclu entre, d’une part, les époux D… et, d’autre part, Mme C… et M. A…, que la nullité de la vente de l’immeuble sis 14 route de Challes à Volnay intervenue le 31 août 2017 a été prononcée, emportant restitution du bien à ses anciens propriétaires, à savoir les époux D…. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué est fondé sur les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, qui ne permettent d’exiger que du seul propriétaire ou du titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble concerné, l’exécution des mesures qui sont prescrites, Mme C… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué à défaut de remplir cette condition nécessaire à son exécution.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 17 février 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme C… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à M. E… A…, ainsi qu’à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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