Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2200070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 7 et 10 janvier 2022, les 16 mars et 13 avril 2023, et les 31 janvier, 20 mars et 9 mai 2025, Mme C, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/190 en date du 13 septembre 2021 du maire de la commune de Maureillas Las Illas, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé durant deux mois sur le recours gracieux présenté le 15 septembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Maureillas Las Illas au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le maire était incompétent en l’absence de délibération municipale préalable l’habilitant à prendre l’arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour manquement au respect du principe du contradictoire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme pour défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il réalise une confusion entre le chemin rural n°2 du Col de Lli et la piste de terre privée propriété de la requérante où la barrière est implantée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en qualifiant le chemin dénommé « Chemin du Col de Lli » de chemin rural ;
— la prescription acquisitive est applicable dès lors que le chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public depuis plus de trente ans.
Par quatre mémoires, enregistrés les 24 janvier et 27 mars 2023, et les 2 février et 9 avril 2025, la Commune de Maureillas Las Illas, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
— de rejeter la requête présentée par Mme C ;
— de condamner Mme C et M. D à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 8 782,12 euros TTC ;
— de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs, en tant que l’arrêté contesté enjoint de procéder à l’enlèvement de la barrière n°2 établies sur la piste forestière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C et de Me Vigo, représentant la commune de Maureillas-Las Illas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 26 septembre 2003, Mme C a acquis, par donation de sa mère, une partie du Domaine du Mas Batlle à savoir les parcelles cadastrées section 87C n° 23, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 201, 2013, 214, 215, 216, 244, 245, 245, 250, et section 87B n°116, 117, 118, sur le territoire de la commune de Maureillas Las Illas, qui sont traversées du Nord-Est au Sud-Ouest par le chemin rural cadastré n°2 dit A E. Le 5 août 2021, les agents de la police municipale ont constaté que le chemin rural n°2 dit A E était obstrué par l’existence de trois barrières, dont l’une d’entre elle était implantée sur les parcelles cadastrées n° 244 et n° 250, propriétés de Mme C. Par un courrier du 12 août 2021, la commune de Maureillas Las Illas demandait à Mme C de bien vouloir procéder à l’enlèvement des éléments obstruant le chemin. A défaut d’y avoir déféré, le maire de Maureillas Las Illas a, par arrêté du 13 septembre 2021, mis en demeure Mme C de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser le désordre que constitue l’obstruction à la libre circulation des piétons sur le chemin rural dénommé « chemin du Col de Lli », que ce soit aux moyens de barrières ou d’écriteaux. Par une ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal a désigné un expert judiciaire, aux fins de déterminer si la barrière posée par Mme C est installée sur ses parcelles ou, tout ou partie, sur un chemin rural existant. Le 21 décembre 2024, l’expert remettait son rapport. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté municipal n°2021/190, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Aux termes de l’article L.161-3 de ce code, « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». Aux termes de l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Enfin, aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la barrière apposée par Mme C, et objet de l’arrêté contesté, a été située géographiquement par l’expert judiciaire, grâce à un double relevé topographique géoréférencé dans le système national français. Il en résulte que ladite barrière est située sur l’emprise de la piste forestière cadastrée en ce point sur la parcelle cadastrée section C n°245, propriété de Mme C. Aussi et contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté litigieux, la barrière installée par la requérante ne vient pas obstruer ou empêcher le passage piétonnier sur le chemin rural dénommé « chemin du Col de Lli », lequel ne peut être confondu avec l’emprise de la piste forestière en ce point géographique. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune ne démontre pas être propriétaire de l’assiette de cette piste forestière, ni que cette voie de circulation ait été affectée à la libre circulation et à l’usage de tous. Par suite, l’arrêté attaqué du 13 septembre 2021 est entaché d’une erreur de fait, laquelle ne peut être régularisée par la mise en œuvre d’une substitution de motifs, dans la mesure où ladite barrière est située sur la voie de circulation dénommée « piste forestière », et non pas sur le chemin rural du Col de Lli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté municipal n°2021/190 en date du 13 septembre 2021 pris par le Maire de la Commune de Maureillas Las Illas, lui intimant l’enlèvement des obstacles sur le « chemin rural dénommé () col de Lli ».
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aussi, y a-t-il a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du Tribunal du 26 décembre 2024 à la somme de 8 782,12 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la commune de Maureillas-Las-Illas en sa qualité de partie perdante.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maureillas-Las-Illas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maureillas-Las-Illas le paiement à Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Maureillas-Las-Illas n°2021/190 du 13 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 782,12 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2024, sont mis à la charge définitive de la commune de Maureillas-Las-Illas.
Article 3 : La commune de Maureillas-Las-Illas versera une somme de 1 500 euros à Mme C
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la commune de Maureillas-Las-Illas.
Copie sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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