Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant inscription sur le système d’information Schengen :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est disproportionnée au vu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 août 1997, est entré en France le 9 septembre 2018 muni d’un visa « étudiant ». Il a été interpellé le 8 septembre 2024 et placé en garde à vue le jour même pour des faits de vol et pour une vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A. Il précise que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, et qu’il a fait l’objet de signalements pour des faits relevant de troubles à l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. En l’espèce, si M. A soutient résider de manière continue en France depuis 2018, toutefois il ne le démontre pas par les pièces qu’il fournit, en particulier pour les années 2019 à 2022. De plus, s’il se prévaut d’une situation de concubinage, au demeurant non datée, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose encore au moins de sa sœur en Algérie, leur pays d’origine, où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, en tout état de cause irrégulière, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 juillet 2020, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
7. Si M. A soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées, la décision de la préfète de l’Essonne n’a pas pour objet de l’assigner à résidence mais de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, par voie de conséquence, du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement, M. A, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, en dépit de sa durée de présence sur le territoire. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne n’apparaît pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant inscription sur le système d’information Schengen :
11. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Hecht
Le président,
signé
P. Ouardes La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408689
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