Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2203672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 17 janvier 2023 et le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ducourau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a, au nom de l’Etat, implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme soit dressé à l’encontre de la SCI Les 5 LP en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Verdon-sur-Mer de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Les 5 LP et de mettre en demeure cette société de supprimer le talus créé sur la parcelle cadastrée section AL n° 435,
3°) d’enjoindre au maire de la commune du Verdon de réparer sa clôture en la remplaçant par un nouveau grillage, d’ôter de sa propriété le sable issu du talus créé sur la parcelle cadastrée section AL n° 435, de supprimer la décharge sauvage cachée et masquée par ce talus et, le cas échéant, de dépolluer cette parcelle, le tout aux frais exclusifs de l’Etat ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCI Les 5 LP, solidairement, la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contentieux indemnitaire a été lié dans le cadre de la présente instance et ses conclusions aux fins indemnitaires sont, par suite, recevables ;
— il justifie avoir un intérêt à agir ;
— la création par la SCI Les 5 LP d’un talus de remblai sur la parcelle cadastrée section AL n° 435, voisine de son fonds, pour laquelle aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a été déposée et dont il résulte des désordres sur son propre fonds, notamment parce que l’affaissement de ce talus compromet la conservation de la clôture qu’il y a édifiée, est une infraction au sens de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ; la construction de ce talus méconnaît l’article 2.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Verdon-sur-Mer ;
— le refus implicite du maire de la commune du Verdon-sur-Mer de dresser un procès-verbal contre la SCI Les 5 LP en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le fait, pour cette autorité, de s’être abstenue d’exercer contre cette société les poursuites prévues aux articles L. 481-1 et suivants de ce code, en raison des désordres résultant, sur son fonds, de la création de ce talus, constitue une abstention fautive ;
— la décision contestée est entachée d’une violation de la loi ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir qui engage la responsabilité personnelle du maire ;
— il résulte pour lui de ce refus illégal des préjudices directs et certains constitués par les dégradations engendrées sur sa clôture, par l’absence de mise à jour d’une décharge sauvage et polluante dissimulée sous le talus et par un dommage moral ;
— l’Etat lui doit réparation de ces préjudices, d’une part en dressant procès-verbal d’infraction et en mettant en œuvre la procédure de mise en demeure et, le cas échéant, d’astreinte et de consignation, prévue aux articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, d’autre part en réalisant les travaux de réparation, de dépollution et de remise en état et, enfin, en lui payant la somme de 1 500 euros au titre de son dommage moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2022, et les 20 mars et 13 mai 2024, la SCI Les 5 LP, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, le contentieux indemnitaire n’ayant pas été régulièrement lié par une réclamation préalable ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducourau, représentant M. A, et de Me Moleres, représentant la commune du Verdon-sur-Mer.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre recommandée du 4 mars 2022, reçue en mairie le 7 mars suivant, et dont copie a été transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux et à la préfète de la Gironde, M. B A a demandé au maire de la commune du Verdon-sur-Mer de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Les 5 LP, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, à raison du talus de remblais créé par cette société sur une parcelle voisine de son fonds, cadastrée section AL n° 435. Du silence gardé sur cette demande par cette autorité est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation, outre la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de cet acte, selon lui illégal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions en annulation et en injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ». L’article L. 610-1 de ce code précise : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme () ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Il est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Selon l’article L. 421-2 de ce code : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. » Selon l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () » Selon l’article L. 421-5 de ce même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code () ». Selon les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, relative aux travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, et plus particulièrement, au sein de cette section, selon les dispositions cumulées de l’article R. 421-18 et du f) de l’article R. 421-23, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, ne sont pas soumis à déclaration préalable s’ils n’excèdent pas deux mètres ou s’ils portent sur une superficie inférieure à cent mètres-carrés. Dans l’hypothèse où l’exhaussement ou l’affouillement excèderait l’une de ces limites, l’obligation d’une déclaration préalable ne s’applique que si ces travaux ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Verdon-sur-Mer : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations du sol particulières du sol visées à l’article UA 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées () » Selon l’article 2 de ce règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / Dans l’ensemble de la zone UA et le secteur UAa () 2.2. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l’écoulement des eaux et l’atteinte au site () ».
5. Il est constant, et n’est pas contredit par les pièces du dossier, que le talus de remblais, que M. A reproche à la SCI Les 5 LP d’avoir créé sur la parcelle cadastrée section AL n° 435, est le résultat du déport, sur cette parcelle, du sable dunaire qui a été déblayé sur la parcelle cadastrée section AL n° 431 lors de la réalisation, sur cette parcelle, des travaux de construction d’une maison d’habitation. Pour la réalisation de ces travaux sur la parcelle cadastrée section AL n° 431, le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a délivré à cette société un permis de construire, par un arrêté du 21 octobre 2019.
6. Tout d’abord, M. A soutient que cet exhaussement a été réalisé sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été délivrée pour la parcelle section AL n° 435. Toutefois, et d’une part, il est constant que ce talus a une hauteur de 1,50 m, et il n’est pas démontré, ni même soutenu, que sa surface excèderait 100 m², de sorte qu’il n’entre pas dans le périmètre des exhaussements ou affouillements pour lesquels les dispositions cumulées des articles R. 421-18 et R. 421-23 exigent une déclaration préalable. D’autre part, les dispositions de l’article 2.2. du règlement de la zone UA du PLU autorisent expressément les exhaussements et affouillements réalisés s’ils sont liés à une construction réalisée dans cette même zone, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la parcelle cadastrée section AL n° 431, sur laquelle la réalisation d’une construction a été autorisée par le permis délivré le 19 octobre 2021, se trouve elle aussi dans la zone UA du PLU.
7. Ensuite, M. A soutient que l’exhaussement litigieux n’entre pas dans le champ des opérations autorisées sous conditions dans la zone UA selon les dispositions de l’article 2.2. du règlement de cette zone, d’une part parce que ce talus s’affaisse et entraîne un écoulement de matières qui menace sa clôture et l’intégrité du sol de sa parcelle, notamment en raison d’un débordement de sable dunaire, et, d’autre part, parce qu’il dissimule des déchets polluants accumulés pendant le déblaiement de la parcelle cadastrée section AL n° 431. Toutefois, il n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier et, notamment, par les différents constats d’huissier ou commissaire de justice produits, que la proximité entre la bordure du talus et la clôture que M. A a créé en limite de son fonds, serait de nature à compromettre la stabilité ou le maintien de cette clôture qui, de toute façon, est seulement constituée par un grillage galvanisé fixé sur des piquets en bois enfoncés dans le sol et ne peut être regardée comme une construction au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2.2. du règlement de la zone UA du PLU. En outre, si des écoulements de sable, débordant sur la parcelle de M. A depuis le talus et au travers des mailles du grillage de clôture, ont été constatés, en dernier lieu, lors de la visite d’un huissier le 30 novembre 2022, au demeurant sur des surfaces limitées, comme cela ressort des photos jointes aux constats, ils ne sont pas en soi de nature à compromettre, au sens des mêmes dispositions, l’écoulement des eaux et la conservation de l’intégrité du site. Cela est d’autant moins le cas qu’il n’est pas sérieusement contesté que, à la différence des parties du talus situées au contact d’autres parcelles voisines, à la lisière desquelles la SCI Les 5 LP a fait édifier un mur de soutènement en bordure de talus, les parties de ce talus qui longent la parcelle cadastrée section AL n° 403, qui appartient à M. A et sur laquelle celui-ci déplore des écoulements de sable, n’accueilleront pas le passage de véhicules lourds et seront maintenues à usage de jardin, de sorte que les écoulements seront naturellement évités à l’avenir lorsque ce talus sera stabilisé grâce au développement de la végétation dunaire. N’est pas davantage utilement contestée l’analyse du site faite le 29 avril 2021 par le maître d’œuvre d’exécution des travaux, selon lequel le talus a été réalisé conformément aux « règles de l’art » et a été stabilisé grâce à sa végétalisation. Enfin, il n’est aucunement démontré que, comme le prétend M. A, qui ne procède sur ce point que par allégation, le remblai critiqué dissimulerait des déchets toxiques ou polluants accumulés lors du déblaiement de la parcelle cadastrée section AL n° 431.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le talus réalisé sur la parcelle cadastrée section AL n° 435 constituerait une infraction à la réglementation d’urbanisme ni, par suite, que le maire de la commune du Verdon-sur-Mer aurait, en refusant d’en dresser procès-verbal, commis une violation de la loi, se serait livré à une appréciation inexacte des faits de l’espèce ou méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en rejetant la demande de M. A tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d’infraction.
9. En deuxième lieu, dès lors que la décision par laquelle le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Les 5 LP n’est pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision procèderait d’un détournement de pouvoir, les éléments produits aux débats étant de toute façon insuffisants pour établir que, comme le requérant le prétend, cette autorité aurait refusé de faire droit à ses demandes pour d’autres raisons que l’inexistence matérielle de l’infraction dénoncée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus du maire de la commune de Le Verdon-sur-Mer, agissant au nom de l’Etat, de dresser le procès-verbal d’infraction prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme n’est pas entaché d’illégalité. Il s’ensuit que cette autorité n’a pas commis d’illégalité fautive en faisant naître de son silence une décision implicite de refus. Il suit de là que M. A n’est pas davantage fondé à rechercher une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans l’abstention du maire à faire usage des pouvoirs de mise en demeure, d’injonction et de consignation qu’il tient des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Verdon-sur-Mer a implicitement rejeté la demande de M. A aux fins de voir dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme contre la SCI Les 5 LP, d’une part, et les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction contenues dans la requête de M. A, d’autre part, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SCI Les 5 LP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, au bénéfice de la SCI Les 5 LP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la SCI Les 5 LP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à la SCI Les 5 LP.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune du Verdon-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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