Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 20 août 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de sa situation personnelle dans toutes ses décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est méconnaît le second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour alors que l’intéressé réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît son droit à la protection de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée au regard des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à obtenir un titre de séjour au regard des motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle, au sens de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu que l’intéressé justifie de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le dossier de la requête de M. B a été transmis au préfet de la Loire-Atlantique pour lequel aucun mémoire en défense n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Marigard pour M. B, qui a précisé, d’une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que le requérant est présent régulièrement en France depuis plus de dix ans et, d’autre part, que l’intéressé a toujours mené une vie professionnelle normale, ne constitue plus une menace pour l’ordre public dès lors que ses condamnations sont liées à sa fragilité provoquée par sa séparation d’avec son épouse en 2022, dispose d’autres membres de sa famille en France et a pris des cours de langue française,
— les observations de M. B, requérant, qui a confirmé que sa séparation d’avec son épouse date de 2022 mais que le couple cherche à reprendre une vie commune, et que la demande de renouvellement de son titre de séjour était présentée en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En présence de Mme D désignée en qualité d’interprète du requérant par le président du tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 25.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1980, est entré en France le 21 juillet 2016, sous le couvert d’un visa de long séjour, et a bénéficié de titres de séjour délivrés en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valables en dernier lieu jusqu’au 11 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2025. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, d’une part par jugement du 24 janvier 2024, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et violence par une personne en ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et d’autre part par jugement du 17 septembre 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du 13 août 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 août 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 21 août 2025. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
La compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux :
2. L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par M. A, directeur des migrations et de l’intégration. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, « de signer () les décisions portant refus de séjour, assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire et d’une décision d’interdiction de retour () » Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d’une autorité incompétente doit être écarté.
Les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables, les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France et plus particulièrement la rupture de la communauté de vie avec son épse, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, si M. B soutient, dans sa requête introductive d’instance, que ce refus de renouvellement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de sa situation personnelle, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des alinéas un et deux de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’encontre desquels ils sont exclusivement soulevés comme l’a précisé lors de l’audience le conseil du requérant.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux membres de la famille d’un ressortissant communautaire est, en tout état de cause, inopérant dès lors que M. B ne peut se prévaloir de ces dispositions en invoquant son mariage avec une ressortissante française.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2015, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que le couple est désormais séparé. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence de justification de liens personnels et familiaux intenses et anciens, l’arrêté du 11 août 2025 n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, M. B se borne à faire état de sa situation familiale mentionnée au point 8, de son séjour en France depuis 2013 et de missions d’intérim réalisées sur le territoire. Ces circonstances n’établissent pas que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (). » Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. En premier lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et mentionné les condamnations pénales dont il fait l’objet. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, d’une part, le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte que le moyen tiré de ce que M. B dispose d’une adresse stable est inopérant. D’autre part et en toute hypothèse, compte tenu des condamnations prononcées par le juge pénal à l’encontre du requérant, mentionnées au point 1, le préfet a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Enfin, si M. B soutient que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à évoquer l’ancienneté de son mariage avec une ressortissante française. Il résulte de ce qui a été dit plus haut, et notamment de la rupture de la vie conjugale depuis 2022, que cette allégation n’est pas suffisante pour établir la méconnaissance des dispositions et stipulations invoquées. Le moyen doit donc être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
18. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision attaquée mentionne, en sus de la référence à l’article L. 612-10 précité, l’entrée régulière en France de M. B en 2016, les titres de séjour dont il a bénéficié jusqu’à l’arrêté contesté, ses attaches sur le territoire et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
21. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le rejet des conclusions d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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