Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2204611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ille-sur-Tet l’a placé en congé longue maladie du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022 puis en congé longue durée à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ille-sur-Tet de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 19 juillet 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Tet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de la tenue de la séance du comité médical et n’a pas été invité à consulter son dossier ou présenter des observations ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que sa maladie est d’origine professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune d’Ille-sur-Tet, représentée par la SCP Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief à M. A ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Agier, représentant la commune d’Ille-sur-Tet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, a été placé en congé longue maladie du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022, puis en congé longue durée à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de trois mois par un arrêté du 7 juillet 2022 du maire de la commune d’Ille-sur-Tet. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer, par conséquent, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Ille-sur-Tet :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant du requérant a prescrit son placement en congé longue maladie. Le requérant, informé que le conseil médical en formation restreinte se réunissait le 29 juin 2022 en vue d’émettre un avis sur le congé maladie ordinaire et l’attribution d’un congé longue maladie, n’a déposé aucune déclaration de maladie professionnelle avant la notification de l’arrêté du 7 juillet 2022. Dès lors, M. A s’étant borné à demander son placement en congé longue maladie, la décision du 7 juillet 2022 lui attribuant ce congé est favorable et ne lui fait pas grief. La fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Ille-sur-Tet doit par suite être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2022. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ille-sur-Tet, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ille-sur-Tet et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Ille-sur-Tet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ille-sur-Tet.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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