Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2308194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2308194, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne du 7 juin 2023 rejetant sa réclamation préalable du 31 mai 2023 relative aux taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la décharge totale de ces taxes d’habitation.
M. B… soutient que :
- compte-tenu de ses faibles ressources, il n’est pas imposable à la taxe d’habitation ;
- contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 7 juin 2023, sa réclamation n’était pas tardive dès lors que la date de mise en recouvrement des taxes litigieuses, constituant le point de départ du délai pour réclamer, n’est absolument pas établie par l’administration fiscale ; il a en effet réagi en adressant une réclamation préalable dès que les mises en recouvrement des taxes litigieuses ont été effectives, c’est-à-dire lorsqu’il a constaté que son compte bancaire était débité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la réclamation de M. B… du 31 mai 2023 relative aux taxes d’habitation des années 2019 et 2020 était tardive en application de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ; c’est donc à bon droit qu’elle a été rejetée par décision du 7 juin 2023 ;
- sur le fond, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait de nature à justifier son absence d’imposition à la taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020 ; s’il mentionne la faiblesse de ses ressources, sa requête pourrait être analysée à cet égard comme une demande de remise gracieuse dont le prononcé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 1er février 2024, l’instruction a été close à compter du 20 février 2024 à 12 heures.
Vu :
- la décision du 7 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni M. B…, requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre notamment des années 2019 et 2020. Par la requête susvisée, M. B… demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » Aux termes du 1. de l’article 1663 de ce code : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. » De plus, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…) dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. »
4. Les dispositions précitées de l’article 1663 du code général des impôts aux termes duquel les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contentant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Lorsqu’il est établi que l’administration n’a pas adressé l’avis d’imposition ou l’a envoyé avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
5. L’administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation de M. B…, en application des dispositions précitées du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales. En effet, en application de ces dispositions, le délai de réclamation expirait effectivement le 31 décembre 2020 pour la taxe d’habitation 2019 et le 31 décembre 2021 pour la taxe d’habitation 2020. Par suite, la réclamation du 31 mai 2023 est bien tardive sur le fondement du a) de l’article R* 196-2 précité, comme l’a justement indiqué l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 7 juin 2023 et comme elle le fait valoir à bon droit dans son mémoire en défense du 23 octobre 2023.
6. M. B… soutient que sa réclamation n’était pas tardive dès lors que la date de mise en recouvrement des taxes litigieuses, constituant le point de départ du délai pour réclamer en application du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, n’est absolument pas établie par l’administration fiscale. Il fait valoir qu’il a en effet réagi en adressant une réclamation préalable dès que les mises en recouvrement des taxes litigieuses ont été effectives, c’est-à-dire lorsqu’il a constaté que son compte bancaire était débité suite à un avis à tiers détenteur.
7. Toutefois, l’administration produit en défense les avis de taxe d’habitation 2019 et 2020 établis respectivement les 18 octobre 2019 et 19 octobre 2020 et mis en recouvrement les 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020. Ces avis d’imposition ont été envoyés à M. B… à son adresse du 6 avenue Kléber à Nogent-sur-Marne, dont il n’est ni démontré, ni même alléguée par le requérant qu’elle ne constituait pas son adresse principale à l’époque. Par suite, c’est bien le a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales relatif à la mise en recouvrement du rôle qui trouve à s’appliquer en l’espèce pour déterminer le point de départ du délai de réclamation. Soit les 31 octobre 2019 et 31 octobre 2020 pour les taxes d’habitation litigieuses. Il s’ensuit que, comme il a été développé au point 5, sa réclamation du 31 mai 2023 était tardive.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la réclamation de M. B… pour rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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