Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2408119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
Il soutient que :
— il ignorait qu’il lui revenait de déposer une déclaration H1 dans le délai de 90 jours suivant l’achèvement des travaux ;
— il est de bonne foi et a commis une erreur en raison de sa méconnaissance du droit fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». L’article 1406 de ce code dispose : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ()/ II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts : « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties () mentionnés au I de l’article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l’administration () ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d’achèvement des travaux, faire parvenir à l’administration fiscale la déclaration d’achèvement de ces travaux.
3. En premier lieu, la circonstance qu’aucune information n’aurait été donnée à M. A sur ses obligations déclaratives n’est pas de nature à lui ouvrir droit à l’exonération sollicitée, laquelle est seulement conditionnée à la réception dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1.
4. En second lieu, si M. A soutient qu’il est de bonne foi et qu’il a commis une erreur en raison de sa méconnaissance du droit fiscal, un tel moyen est inopérant à l’encontre des conclusions visant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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