Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2413881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’un détournement des dispositions de l’article L.612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles L.542-2, L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un détournement des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Hiesse pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019. Après sa condamnation pénale prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 avril 2021, l’OFPRA a mis fin à sa protection par une décision du 4 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2022. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. Par un arrêté du 17 mai 2024 le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 mai 2024 doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 432-1-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, eu égard, notamment, au fait qu’il a été condamné le 6 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris a une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis, pour agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans. M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits sont anciens et isolés. Toutefois, eu égard à la gravité de ces faits, et nonobstant leur relative ancienneté, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que Javad A né le 1er janvier 2011, fils de M. A bénéficie de la protection subsidiaire, ainsi qu’en atteste la décision de l’OFPRA du 8 mars 2021 produite par le requérant. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’enfant vit en France, où il est scolarisé, avec son père qui en a seul la charge dès lors que sa mère, de nationalité iranienne, réside habituellement en Allemagne et qu’ils n’ont que peu de contacts. Si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’impose pas, par elle-même, à M. A de retourner dans son pays, eu égard, à l’ensemble des circonstances précitées, et tout particulièrement au fait qu’un éloignement du requérant aurait nécessairement pour conséquence de priver son fils de la présence de son père qui s’en occupe seul, l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
14. L’annulation de la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement de faire procéder à cette suppression dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me David, avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me David.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 mai 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me David, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me David, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me David.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413881
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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