Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2305119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 420 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023.
Elle soutient que :
-elle se trouve dans une situation de précarité financière ;
-elle est de bonne foi, car ne sachant ni lire ni écrire elle a sollicité un membre de sa famille pour faire les déclarations et c’est elle qui a commis cette erreur sans le savoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’une vérification de son dossier ayant révélé qu’elle avait omis de mentionner ses pensions de retraite sur ses déclarations trimestrielles, l’intéressée s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 420 euros. Par une décision du 21 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par Mme B… de ses pensions de retraite sur la période de janvier 2022 à mars 2023. Pour démontrer sa bonne foi, la requérante fait valoir qu’elle ne sait ni lire, ni écrire et que c’est un membre de sa famille chargé de remplir les déclarations trimestrielles au cours de la période en litige qui est l’auteur de cette erreur. Toutefois, cette circonstance ne saurait permettre de considérer que Mme B… pouvait ignorer de bonne foi qu’elle était tenue de déclarer les sommes en cause. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des sommes en cause, alors qu’il était loisible à la personne ayant procédé aux déclarations de se renseigner, et eu égard à la réitération de cette omission déclarative durant plus d’une année, Mme B… doit être regardée comme s’étant livrée à de fausses déclarations. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et que sa requête dit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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