Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2302023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Tulle a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée 17 août 2023.
Elle soutient que :
— ses conditions de travail sont à l’origine du syndrome dépressif qu’elle subit ;
— le lien entre son travail et sa pathologie étant établi, son état de santé relève de la maladie professionnelle.
La requête a été transmise au centre hospitalier de Tulle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ouvrier principal de 2ème classe, affectée au centre hospitalier de Tulle, a sollicité le 17 août 2023 la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle du syndrome dépressif dont elle est affectée. Par sa décision du 3 novembre 2023, le centre hospitalier de Tulle a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé / () ». Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. A cet égard, les tableaux de maladies professionnelles visés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne mentionnent pas la pathologie de syndrome dépressif dont souffre Mme B qui ne peut, dès lors, être présumée imputable au service en application de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique précité. Dans ces conditions, s’agissant d’une affection psychologique hors tableau, il appartient à Mme B d’établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle prévisible d’un taux d’au moins 25 %.
5. Pour refuser de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont est atteinte Mme B, le directeur du centre hospitalier de Tulle s’est appuyé sur l’expertise médicale du docteur C, psychiatre des hôpitaux, qui a constaté que « l’état de santé de Mme B n’entre pas dans le cadre d’une maladie professionnelle ni d’un accident de travail, même si le lien entre le travail et son état est certain. ». Si la requérante conteste cette décision, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que sa maladie entraîne une incapacité permanente partielle prévisible d’un taux d’au moins 25 % conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Tulle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
jb
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