Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400761 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 13 décembre 2023 lui refusant l’attribution d’une rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui attribuer une rente d’invalidité au taux de 30% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier adressé le 27 février 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de son conseil sur l’application télérecours le 27 février 2025 et lu le 3 mars suivant, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. B n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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