Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2024, 12 juin et 11 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui communiquer :
les « chiffres exacts des agréments accordés aux BSTAT et non-BSTAT dans l’Armée de Terre, toutes spécialités confondues, pour les années 2021 à 2024 » ;
les « justifications concernant les critères de répartition des agréments dans la filière SIC, en particulier pour les anciens ESC qui ont été intégrés dans les effectifs EDR malgré l’inadéquation de leurs compétences » ;
la « note de service relative à la campagne d’agrément 4139-2 pour les années 2021 à 2024, afin de comprendre pourquoi les BSTAT sont éligibles à cet agrément, alors que très peu d’entre eux le reçoivent » ;
le « document relatif à la fusion des spécialités ESC vers la spécialité EDR ainsi que la prise en compte des anciens ESC téléphonistes n’ayant aucune compétence dans la spécialité EDR (mais tout de même pris en compte dans leur sous-effectif » ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 14 novembre 2023 rejetant sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
3°) de suspendre l’exécution de cette même décision ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la ministre des armées et des anciens combattants de lui délivrer l’agrément sollicité et, à titre subsidiaire, de le repositionner au sein de la cellule téléphonie du CIRISI à Besançon ;
5°) la reconnaissance d’un préjudice en raison « des délais excessifs subis » qui compromettent l’effectivité de l’agrément sollicité.
M. B… soutient que :
- la décision contestée ne comprend aucune explication individualisée alors qu’il remplissait les conditions permettant le bénéfice de l’agrément ;
- l’erreur sur son prénom faite dans des notes personnalisées émises au cours de la procédure d’examen de sa candidature l’a privé d’une garantie ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 4139-2 du code de la défense, dès lors que ses compétences ont été mal analysées, il existe une incohérence manifeste dans la politique des ressources humaines ;
- il remplit l’ensemble des critères permettant le bénéfice de l’agrément sollicité ;
- la décision contestée méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la voie de l’agrément prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense est celle qui est la mieux adaptée à une reconversion professionnelle ;
- il n’a commis aucune négligence dans la gestion de son dossier et il a subi un préjudice en raison du délai de traitement de ses demandes qui lui fait dépasser le seuil de 25 ans faisant obstacle à l’obtention de l’agrément sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet.
Le ministre soutient que la requête est en partie irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens d’ordre public suivants :
- irrecevabilité, dès lors que la requête n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration tendant à l’annulation du refus de communiquer les documents sollicités par M. B… et la demande d’injonction devant être faite à l’administration de les lui communiquer ;
- irrecevabilité de la demande de M. B… tendant à son repositionnement au sein de la cellule téléphonie du CIRISI à Besançon dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner à une administration d’édicter une décision alternative à celle qui était initialement contestée.
Par un mémoire du 25 septembre 2025, M. B… a présenté des observations à ces moyens d’ordre public.
Un mémoire pour M. B… enregistré le 3 décembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, sous-officier de l’armée de terre à partir de 2001, est affecté depuis le 1er août 2024 au sein du centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) de Besançon en qualité de technicien. Le 9 mai 2023, l’intéressé a présenté sa candidature à l’agrément prévu à l’article L. 4139-2 du code de la défense permettant son détachement d’une durée de deux ans à partir de 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 14 novembre 2023 rejetant sa candidature.
Sur la demande de communication de documents administratifs et d’informations :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication (…) la saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’un refus opposé par le ministre des armées de lui communiquer les documents rappelés dans les visas du présent jugement. En l’absence de l’avis de cette commission, la demande présentée par M. B… est irrecevable et, par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable (…) A l’issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil ».
En premier lieu, la décision de rejet de la candidature à un agrément permettant à un militaire de réaliser un détachement n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de justification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’établit pas que sa désignation en tant que « ADJ Sylvain B… » lors de la procédure de sélection des candidats à l’agrément en litige, alors que l’intéressé se prénomme A…, ait conduit le ministre des armées à analyser une autre demande que la sienne ou aurait été à l’origine d’une appréciation erronée des mérites de sa candidature. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette erreur matérielle l’a privé d’une garantie ou a eu une influence sur le sens de la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée du 12 juillet 2024 que, pour examiner sa candidature, le ministre des armées a tenu compte de l’ancienneté de M. B… en tant que sous-officier, du diplôme qu’il a obtenu en 2011 et de son domaine de spécialité « système d’information et de communications ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses compétentes ont été mal analysées et que sa candidature aurait été appréciée à l’aune des seules missions qui allaient lui être assignées à partir de son affection le 1er août 2024 au sein du CIRISI. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté, en toutes ses branches.
En quatrième lieu, la circonstance que M. B… remplissait les conditions statutaires et d’ancienneté prévues par les dispositions de l’article L. 4139-2 du code la défense, citées au point 3, n’obligeait pas l’autorité compétente à lui délivrer l’agrément qu’il sollicitait. L’administration pouvait notamment se fonder sur des considérations d’intérêt général et de continuité du service public. La continuité du service public implique qu’un nombre limité de demandes de détachement puissent être satisfaites pour chaque année civile afin de maintenir les effectifs de l’armée de terre. Ainsi, en privilégiant des candidatures considérées comme relevant d’un rang de priorité plus élevé que celui de M. B… et en estimant que son expérience et sa forte employabilité justifiaient son maintien au sein des effectifs de l’armée de terre, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, les fonctionnaires qui ont présenté des demandes de détachement au titre d’années civiles différentes ne sont pas placés dans la même situation. De la même manière, des militaires titulaires du brevet supérieur de technicien de l’armée de terre (BSTAT), qui ont vocation à y faire carrière, ne sont pas dans la même situation que les militaires qui ne sont pas titulaires de ce diplôme. Par suite, en comparant sa situation à celle de militaires qui ont obtenu l’agrément au titre d’années antérieures et d’autres qui contrairement à lui ne sont pas titulaires du BSTAT, M. B… n’établit pas que le principe d’égalité devant le service public ait été méconnu et le moyen afférent doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 à 9, le ministre des armées n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, les effets d’une décision sur la situation financière et statutaire d’un fonctionnaire sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement solliciter l’annulation de la décision contestée au motif qu’elle serait défavorable à la suite du déroulé de sa carrière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, les circonstances que M. B… ait respecté les délais et voies de recours, n’ait commis aucune négligence dans la gestion de son dossier et qu’à la date à laquelle sera notifié le jugement, il dépassera « l’ancienneté seuil » pour obtenir l’agrément sollicité sont sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste. En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de répondre aux interrogations qu’un requérant pourrait avoir sur l’exécution d’un jugement ou sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des effets d’une décision administrative ou juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée :
Le présent jugement ayant statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la demande d’agrément de M. B…, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la même décision.
Sur la « reconnaissance de préjudice » :
M. B… ne fait état d’aucune faute, illégalité fautive ou régime de responsabilité sans faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, la demande tendant à la reconnaissance d’un préjudice, au demeurant irrecevable dès lors que l’office du juge est d’évaluer et d’indemniser un préjudice dans la limite d’un montant réclamé, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’injonction :
D’une part, le présent jugement rejette la demande d’annulation de la décision refusant l’agrément sollicité par M. B…. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à demander à ce que la ministre des armées et des anciens combattants lui délivre cet agrément.
D’autre part, le rejet de conclusions à fin d’annulation ne peut conduire le tribunal à ordonner à l’administration d’édicter une décision alternative à celle qui était initialement contestée. Par suite, la demande tenant à ce que M. B… soit repositionné au sein de la cellule téléphonie du CIRISI à Besançon est irrecevable.
Enfin, la demande de délivrance d’une dérogation permettant de « neutraliser les effets du dépassement des 25 ans de service » ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire et celle-ci ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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