Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, l’association Stade Laurentin Club Var Mer, représentée par Me Gravé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté pris le 15 septembre 2025 par le maire de Saint-Laurent-du-Var portant maintien fermé au public et au personnel l’établissement Club Var Mer et interdiction d’accès au public et au personnel à l’ensemble du site (terrain, bâtiments principaux et annexes, hangars, locaux buvettes-vestiaires et stockages, zones d’évolution et de manœuvre des embarcations sur terre) ;
2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui payer la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision entraîne la fin d’une activité d’intérêt général, l’association comptant 315 adhérents qui ne pourront pratiquer leur sport, porte atteinte au droit de propriété, les propriétaires de bateaux qui sont hébergés sur la base nautique n’ayant plus accès à leur bateau et ne pouvant donc plus naviguer avec leur propre matériel, et entraîne la ruine économique de l’association ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- son signataire n’avait pas compétence pour ce faire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle ne repose sur aucun motif fondé en fait et en droit ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d‘appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600146.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’ un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative soit établie. Par suite, la requête formulée par l’association Stade Laurentin Club Var Mer doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Stade Laurentin Club Var Mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stade Laurentin Club Var Mer.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Nice le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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