Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2510318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Kissambou-M’Bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la seule mention de l’absence de visa de long séjour n’est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait examiné sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour vérifier s’il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet s’agissant des métiers en tension ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, a sollicité le 11 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-006 du 27 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète de Forcalquier, à l’effet de signer les décisions relatives à l’entrée et au séjour de étrangers en France et aux mesures d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a bien examiné sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain en relevant qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) ».
8. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En sixième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, de 2003 à 2021, de contrats de travail pour travailleur saisonnier agricole l’autorisant à séjourner sur le territoire national sous le seul statut de saisonnier et pour une durée maximale de six mois par an. A partir d’août 2009, l’intéressé a pu bénéficier de cartes de séjour pluriannuelles mention « travailleur saisonnier », d’une durée de validité de trois ans, dont la dernière a expiré le 12 août 2021. Si M. A…, dont la demande de renouvellement de titre a été rejetée par un précédent arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 20 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire, se prévaut d’un séjour ininterrompu en France au cours des trois dernières années, il ne le doit qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit de la mesure d’éloignement du 20 juillet 2023 précitée dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 décembre 2023 suivi d’une ordonnance la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mai 2024. Ainsi, et bien que le métier d’ouvrier agricole figure dans la liste des métiers en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la promesse d’embauche du GAEC La Joliette en date du 3 juillet 2024 dont se prévaut le requérant ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, ne revendique la présence d’aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales au Maroc. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Alpes-de-Haute-Provence en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, M. A… n’étant pas, au regard des éléments produits lors de sa demande d’admission au séjour, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant tels qu’exposés aux points précédents ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
16. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs aux ceux énoncés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui a été abrogé par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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