Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2026, n° 2200745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 16 mai, 28 juin et 27 juillet 2023, le Groupement Forestier Laporte, représenté par Me Gizard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) à exploiter une carrière de calcaire coquillier et ses installations annexes sur les communes de Campagne et Meilhan, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 février 2022 formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et de la société CMGO la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 29 juin et 19 septembre 2023, la société CMGO, représentée par Me Defradas, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire demande au tribunal du surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal d’une autorisation modificative de la préfète des Landes régularisant l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 octobre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 19 juin et 19 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 janvier 2026, le Groupement Forestier Laporte a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par un courrier du 9 janvier 2026, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions citées au point 3, le Groupement Forestier Laporte a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le Groupement Forestier Laporte n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Groupement Forestier Laporte la somme demandée par la société CMGO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement Forestier Laporte.
Article 2 : Les conclusions de la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement Forestier Laporte, à la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 5 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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