Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision de retrait de point consécutive à une infraction commise le 22 avril 2017.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu de décision l’informant des retraits de points ;
— elle n’est pas l’auteure de l’infraction commise en 2017 à Boissy-sous-Saint-Yon.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction du 22 avril 2017 ;
— le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 25 avril 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction relevée le 22 avril 2017 à Boissy-sous-Saint-Yon.
Sur le défaut de notification des retraits de points successifs :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur l’imputabilité de l’infraction du 22 avril 2017 :
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Mme B conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 22 avril 2017 à Boissy-sous-Saint-Yon, au motif qu’elle ne serait pas l’auteure de cette infraction, son véhicule ayant été vendu aux enchère la même année. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité des infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point et invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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